Article L. 212-2 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : plusieurs dispositions de l’ancienne numérotation y convergent.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 269 — art. 269, 1, a | Code général des impôts |
| art. 293 A — art. 293 A, al. 1, fait générateur | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'opération qui y est soumise est effectuée, indépendamment des dates de la perception effective par le fournisseur des contreparties de cette opération au sens de l'article L. 211-12.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526517
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 212-2.
art. 269 (1, a)
1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;
a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;
a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ;
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.
e) (Abrogé).
2. La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;
b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;
c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée par secteur d'activité ;
c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;
d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
Version du 1er janvier 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983827
art. 293 A (al. 1, fait générateur)
Les passages cités (« al. 1, fait générateur ») n'ont pas pu être repérés mécaniquement dans le texte : rien n'est surligné plutôt que surligné au jugé.
1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.
2. Le redevable de la taxe est :
1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à III de l'article 258, la personne qui réalise cette livraison ;
2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés : a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ; b) L'assujetti qui facilite cette vente par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ; -un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l'article 256 ;
c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ; -aucun assujetti n'a facilité la vente à distance de biens importés par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ; -la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n'est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H ; -la base d'imposition de la taxe due à l'importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;
3° Dans les autres situations : a) Le destinataire de la vente mentionnée à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ; b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n'est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du même règlement ;
4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.
3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :
1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;
2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.
L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.
Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.
4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271.
5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe.
Version du 31 décembre 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048838508