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Concordance CIBS

Article 257 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 21 ligne(s) pour cet article : 19 reprises par le CIBS, vers 19 articles, selon la subdivision concernée ; 2 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

→ repris par L. 221-3 (I, 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sous réserve de l'article L. 221-4, une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation.
Est également une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont l'opération assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services qui est située sur le territoire de taxation.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525287

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→ repris par L. 221-4 (I, 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


N'est pas une opération d'aval ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont :
1° Celle située sur le territoire de taxation qui relève d'une exonération dérogatoire mentionnée à l'article L. 213-4 ;
2° Celle, autre qu'une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d'une exonération dérogatoire si elle y était située.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525285

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1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.

2. Sont considérés :

1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

→ repris par L. 221-7 (I, 2, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération d'aval d'un assujetti s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par cet assujetti, y compris les opérations effectuées en dehors du territoire de taxation ou effectuées à titre non onéreux et les actes étrangers à l'exercice d'une activité économique.
Lorsqu'une opération d'aval mentionnée au premier alinéa est située en dehors du territoire de taxation, les références faites à son rattachement aux activités économiques de l'assujetti ou à son traitement fiscal s'entendent au sens des règles qui seraient applicables si elle était située sur le territoire de taxation.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525279

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2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

→ repris par L. 221-12 (I, 2, 2°, ancienneté)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.

Est assimilé à une taxe grevant une opération d'amont au sens de l'article L. 221-11 celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues à l'article L. 221-11 si cette exonération n'avait pas été appliquée.

Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054566895

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→ repris par L. 221-8 (I, 2, 2°, définition)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est également une opération d'aval d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qu'il effectue et qui est assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, y compris les opérations internes de régularisation et cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée régies par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525277

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a) Soit la majorité des fondations ;

b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;

→ repris par L. 221-40 (I, 3, 1°)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Est assimilé à une prestation de services effectuée à titre onéreux par le destinataire l'achèvement de travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ne relèvent pas de l'article L. 221-13 ;
2° Ils relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la sous-section 3 de la présente section ;
3° Le destinataire est un assujetti.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106902

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2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnées à l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre.

→ repris par L. 221-41 (I, 3, 2°)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Est assimilé à un assujetti le particulier destinataire des travaux de construction du logement relevant d'un taux dérogatoire prévu pour l'accession sociale à la propriété par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section.
L'activité économique au sens de l'article L. 211-17 que ce particulier est réputé exercer est constituée de cette seule opération.
Cette assimilation à un assujetti est sans incidence sur sa qualification en tant que particulier pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autres que celles mentionnées au premier alinéa, dont il est destinataire.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106904

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II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

→ repris par L. 211-184 (II, 1, 1°, deux dernières phrases)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
2° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
3° Elle ne porte ni sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 211-187, ni sur des échantillons au sens de l'article L. 211-188, ni sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 211-189.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105418

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→ repris par L. 211-185 (II, 1, 1° sauf exclusion)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La cession d'un bien ayant ouvert droit à déduction mentionnée à l'article L. 211-184 et effectuée sans contrepartie par un assujetti est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par cet assujetti.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105420

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→ repris par L. 211-187 (II, 1, 1°, faible valeur)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien de faible valeur s'entend de l'un des objets suivants :
1° L'article dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 €. En cas de cessions de plusieurs articles de même nature au cours de l'année civile, il est tenu compte de leur valeur cumulée pour l'appréciation de cette limite ;
2° Le support matériel de présentation commerciale d'un bien, d'un service ou d'une marque destiné au détaillant sur le lieu de vente et dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 120 € ;
3° L'objet dont la fonction est d'assurer la promotion ou la commercialisation de biens ou de services fournis par le cédant dans le cadre de ses activités économiques.
Les limites mentionnées au 1° et au 2° sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier. La limite révisée est arrondie à l'euro, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105424

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→ repris par L. 211-188 (II, 1, 1°, échantillons)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105426

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→ repris par L. 211-45 (II, 1, 1°, sauf dons et 4°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti s'entend de l'un des évènements suivants :
1° L'affectation définitive ou la cession de ces biens par l'assujetti à des fins étrangères à l'exercice de ses activités économiques ou non économiques ;
2° La cessation des activités économiques de l'assujetti, pour les biens qu'il détient ou que détiennent ses ayants droits.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526824

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→ repris par L. 211-46 (II, 1, 1°, sauf dons et 4°, biens incorporés)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526822

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2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète.

→ repris par L. 211-182 (II, 1, 2°)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison ou l'affectation d'un bien obtenu en l'état auprès d'un tiers.
Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105412

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3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

→ repris par L. 211-183 (II, 1, 3°)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'affectation par cet assujetti d'un bien à l'un de ses secteurs d'activités constitué d'opérations économiques faisant l'objet d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du présent titre.
Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le bien a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105414

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4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

→ repris par L. 211-50 (II, 2, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 221-5 et dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526812

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2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

→ repris par L. 211-51 (II, 2, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti la fourniture de services par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la fourniture de services consiste en l'utilisation d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, que ce bien ait ou non ouvert droit à déduction de la taxe.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526810

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3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

→ disposition non reprise (II, 3, les LASM — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

III. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

→ repris par L. 231-4 (III, sauf régularisation)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 :
1° La constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 231-3 ;
2° L'exercice du droit de souscription des parts et actions mentionnées au 4° du même article L. 231-3 ;
3° La cession de ces droits, parts ou actions.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524962

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→ disposition non reprise (III — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

→ repris par L. 231-7 (III, 2°, régularisation)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le terrain à bâtir s'entend du sol, autre qu'un terrain bâti, sur lequel ou dans lequel une construction de bâtiments peut être autorisée en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ou y est autorisée en application de l'article L. 111-4 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524952

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3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé).

Version du 18 août 2022 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046196126

Nota (Légifrance)

Conformément au A du VIII de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du 2° du 2 du I du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
II, 1, 2° L. 211-182 Code général des impôts
II, 1, 3° L. 211-183 Code général des impôts
II, 1, 1°, deux dernières phrases L. 211-184 Code général des impôts
II, 1, 1° sauf exclusion L. 211-185 Code général des impôts
II, 1, 1°, faible valeur L. 211-187 Code général des impôts
II, 1, 1°, échantillons L. 211-188 Code général des impôts
II, 1, 1°, sauf dons et 4° L. 211-45 Code général des impôts
II, 1, 1°, sauf dons et 4°, biens incorporés L. 211-46 Code général des impôts
II, 2, 1° L. 211-50 Code général des impôts
II, 2, 2° L. 211-51 Code général des impôts
I, 2, 2°, ancienneté L. 221-12 Code général des impôts
I, 1 L. 221-3 Code général des impôts
I, 1 L. 221-4 Code général des impôts
I, 3, 1° L. 221-40 Code général des impôts
I, 3, 2° L. 221-41 Code général des impôts
I, 2, 1° L. 221-7 Code général des impôts
I, 2, 2°, définition L. 221-8 Code général des impôts
III, sauf régularisation L. 231-4 Code général des impôts
III, 2°, régularisation L. 231-7 Code général des impôts
II, 3, les LASM « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts
III « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 211-182

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison ou l'affectation d'un bien obtenu en l'état auprès d'un tiers.
Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105412

L. 211-183

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'affectation par cet assujetti d'un bien à l'un de ses secteurs d'activités constitué d'opérations économiques faisant l'objet d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du présent titre.
Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le bien a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105414

L. 211-184

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
2° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
3° Elle ne porte ni sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 211-187, ni sur des échantillons au sens de l'article L. 211-188, ni sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 211-189.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105418

L. 211-185

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La cession d'un bien ayant ouvert droit à déduction mentionnée à l'article L. 211-184 et effectuée sans contrepartie par un assujetti est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par cet assujetti.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105420

L. 211-187

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien de faible valeur s'entend de l'un des objets suivants :
1° L'article dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 €. En cas de cessions de plusieurs articles de même nature au cours de l'année civile, il est tenu compte de leur valeur cumulée pour l'appréciation de cette limite ;
2° Le support matériel de présentation commerciale d'un bien, d'un service ou d'une marque destiné au détaillant sur le lieu de vente et dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 120 € ;
3° L'objet dont la fonction est d'assurer la promotion ou la commercialisation de biens ou de services fournis par le cédant dans le cadre de ses activités économiques.
Les limites mentionnées au 1° et au 2° sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier. La limite révisée est arrondie à l'euro, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105424

L. 211-188

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105426

L. 211-45

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti s'entend de l'un des évènements suivants :
1° L'affectation définitive ou la cession de ces biens par l'assujetti à des fins étrangères à l'exercice de ses activités économiques ou non économiques ;
2° La cessation des activités économiques de l'assujetti, pour les biens qu'il détient ou que détiennent ses ayants droits.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526824

L. 211-46

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526822

L. 211-50

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 221-5 et dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526812

L. 211-51

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti la fourniture de services par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la fourniture de services consiste en l'utilisation d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, que ce bien ait ou non ouvert droit à déduction de la taxe.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526810

L. 221-12

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.

Est assimilé à une taxe grevant une opération d'amont au sens de l'article L. 221-11 celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues à l'article L. 221-11 si cette exonération n'avait pas été appliquée.

Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054566895

L. 221-3

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sous réserve de l'article L. 221-4, une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation.
Est également une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont l'opération assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services qui est située sur le territoire de taxation.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525287

L. 221-4

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


N'est pas une opération d'aval ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont :
1° Celle située sur le territoire de taxation qui relève d'une exonération dérogatoire mentionnée à l'article L. 213-4 ;
2° Celle, autre qu'une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d'une exonération dérogatoire si elle y était située.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525285

L. 221-40

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Est assimilé à une prestation de services effectuée à titre onéreux par le destinataire l'achèvement de travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ne relèvent pas de l'article L. 221-13 ;
2° Ils relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la sous-section 3 de la présente section ;
3° Le destinataire est un assujetti.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106902

L. 221-41

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Est assimilé à un assujetti le particulier destinataire des travaux de construction du logement relevant d'un taux dérogatoire prévu pour l'accession sociale à la propriété par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section.
L'activité économique au sens de l'article L. 211-17 que ce particulier est réputé exercer est constituée de cette seule opération.
Cette assimilation à un assujetti est sans incidence sur sa qualification en tant que particulier pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autres que celles mentionnées au premier alinéa, dont il est destinataire.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106904

L. 221-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération d'aval d'un assujetti s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par cet assujetti, y compris les opérations effectuées en dehors du territoire de taxation ou effectuées à titre non onéreux et les actes étrangers à l'exercice d'une activité économique.
Lorsqu'une opération d'aval mentionnée au premier alinéa est située en dehors du territoire de taxation, les références faites à son rattachement aux activités économiques de l'assujetti ou à son traitement fiscal s'entendent au sens des règles qui seraient applicables si elle était située sur le territoire de taxation.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525279

L. 221-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est également une opération d'aval d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qu'il effectue et qui est assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, y compris les opérations internes de régularisation et cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée régies par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525277

L. 231-4

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 :
1° La constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 231-3 ;
2° L'exercice du droit de souscription des parts et actions mentionnées au 4° du même article L. 231-3 ;
3° La cession de ces droits, parts ou actions.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524962

L. 231-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le terrain à bâtir s'entend du sol, autre qu'un terrain bâti, sur lequel ou dans lequel une construction de bâtiments peut être autorisée en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ou y est autorisée en application de l'article L. 111-4 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524952