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Concordance CIBS

Article L. 221-11 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La taxe grevant une opération d'amont s'entend, sous réserve de l'article L. 221-13, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe.
La taxe est réputée supportée par le destinataire de l'opération d'amont indépendamment des entités qui versent les contreparties de cette opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525266

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.