À propos
La source
Légifrance — Tables de concordance, Code des impositions sur les biens et services — JO du 20 décembre 2025. BOI-RES-TVA-000253 : les références aux dispositions abrogées du CGI s'entendent des dispositions du CIBS qui les reprennent.
Ce que l'outil ne fait pas
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Le texte des articles
Textes reproduits depuis les données publiques de Légifrance. Seul le site legifrance.gouv.fr fait foi. Les textes proviennent du fonds LEGI en téléchargement libre (licence ouverte), archive globale vérifiée par empreinte puis mises à jour quotidiennes appliquées dans l'ordre — dernière appliquée : 11/08/2026. Pour chaque article ancien, la version en vigueur au 31 août 2026, veille de la recodification ; pour chaque article nouveau, la version applicable au 1er septembre 2026. Quand Légifrance n'a pas encore publié une version consolidée, la rédaction affichée le dit par un avertissement.
Le nouveau vocabulaire
Ce lexique est un éclairage du cabinet : la recodification est à droit constant, mais elle renomme plusieurs notions. Il ne fait pas partie de la table officielle.
| Ancienne dénomination | Nouvelle dénomination |
|---|---|
| Livraisons, acquisitions ou transfert "intracommunautaires" | Livraisons, acquisitions ou transfert "intra-européens" |
| — | Pour les besoins du droit à déduction : « intrants », « intrants mixtes » ou « opérations d'aval » |
| Secteurs distincts d'activités | Secteurs autonomes |
| Exonération territoriale | Exonérations fonctionnelles Celles qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont et dont l'objet est d'assurer le fonctionnement du système de TVA ; elles sont largement assimilables à des règles de territorialité (e.g., l'exonération dont bénéficient les biens exportés ou les services prestés à l'étranger depuis la France) |
| Exonération | Exonérations dérogatoires Celles qui, n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont, ont pour objet d'alléger la charge fiscale supportée par certaines biens ou services pour des motifs d'intérêt général (e.g., l'exonération des soins) ; |
| Taux dérogatoires au taux normal | Taux intermédiaire (10 %), taux réduit (5,5 %), taux très réduit (2,1 %) |
| — | Taux nul (0%) Afin de couvrir les rares situations où un avantage fiscal est accordé par le biais d'une exonération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ; |
| Régimes « suspensifs » | Régimes « d'exonération » |
| — | Régimes des « petits acquéreurs intra-européen non taxé », des « petits acquéreurs non identifiés » et des « petits vendeurs intra-européen » Limitation de la confusion entre ces derniers |
| Taxes sur le chiffre d'affaires | Taxes sur les biens et services |
Notions nouvellement définies par le CIBS
Opération d'amont
Art. L. 211-100. – Une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont s’entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation, et de toute opération qui y est assimilée et est située sur le territoire de taxation, à l’exception des opérations suivantes :
1o L’opération située sur le territoire de taxation qui relève d’une exonération dérogatoire mentionnée à l’article L. 213-4 ;
2o L’opération, autre qu’une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d’une exonération dérogatoire si elle y était située.
Art. L. 211-103. – L’opération d’amont d’un assujetti s’entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l’une des catégories suivantes :
1o Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ou toute opération assimilée mentionnée à l’article L. 211-105 ;
2o Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l’assujetti mentionné au premier alinéa ;
3o Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l’assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise.
Art. L. 211-105. – Est également une opération d’amont d’un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation et assimilée à une livraison de biens ou une prestation effectuée à titre onéreux qui répond à l’une des conditions suivantes :
1o S’il s’agit d’une opération interne de régularisation régie par les dispositions du paragraphe 1 de la sous- section 5 de la section 6 du présent chapitre, elle est effectuée par l’assujetti mentionné au premier alinéa ;
2o S’il ne s’agit pas d’une opération interne de régularisation, elle est effectuée par un autre assujetti et consiste à fournir des biens ou services à celui qui est mentionné au premier alinéa.
Opération d'aval
Art. L. 211-102. – L’opération d’aval d’un assujetti s’entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par cet assujetti, y compris les opérations effectuées en dehors du territoire de taxation ou effectuées à titre non onéreux et les actes étrangers à l’exercice d’une activité économique, ou de toute opération assimilée mentionnée à l’article L. 211-104.
Lorsqu’une opération d’aval mentionnée au premier alinéa est située en dehors du territoire de taxation, les références faites à son rattachement aux activités économiques de l’assujetti ou à son traitement fiscal s’entendent au sens des règles qui seraient applicables si elle était située sur le territoire de taxation.
Art. L. 211-104. – Est également une opération d’aval d’un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qu’il effectue et qui est assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, y compris les opérations internes de régularisation et cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée régies par les dispositions de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre.
Lien direct et immédiat
Art. L. 211-109. – L’intrant d’une ou plusieurs opérations d’aval déterminées d’un assujetti s’entend du bien ou service grevé de taxe supportée par cet assujetti qui présente un lien direct et immédiat avec cette ou ces opérations d’aval au sens de l’article L. 211-110.
Lorsqu’un bien ou service grevé de taxe ne présente pas un lien direct et immédiat avec des opérations d’aval déterminées, ce bien ou service est un intrant de l’ensemble des opérations d’aval relevant des activités, économiques ou non économiques, exercées par l’assujetti et avec lesquelles il présente un lien direct et immédiat.
Art. L. 211-110. – Le lien direct et immédiat entre un intrant et une opérations aval ou une activité, mentionné à l’article L. 211-109, résulte de l’utilisation effective des biens ou services pour les besoins de la réalisation de cette opération ou activité. Il est caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l’intrant fait partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l’opération ou des contrevaleurs des opérations relevant de cette activité.
Ne font obstacle à la caractérisation d’un tel lien direct et immédiat ni l’absence de réalisation effective des opérations d’aval, ni leur absence de rentabilité, ni la circonstance qu’une autre activité de l’assujetti ou l’activité d’un tiers bénéficie également de l’utilisation du bien ou service en cause.
Art. L. 211-111. – Lorsqu’un bien disparaît sans faire l’objet d’une opération d’aval, le lien direct et immédiat mentionné à l’article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’il est établi que la disparition résulte d’une destruction ou d’une perte qui n’est pas étrangère à l’exercice des activités économiques de l’assujetti ou d’un vol.
Art. L. 211-112. – Lorsqu’un bien ou service est intégralement utilisé pour des activités autres que des activités économiques ou intégralement affecté à de telles autres activités, le lien direct et immédiat mentionné à l’article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.
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