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Concordance CIBS

Article 262 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 21 ligne(s) pour cet article : 21 reprises par le CIBS, vers 19 article(s) distinct(s), selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;

→ repris par L. 213-12 (I, 1° et 2°, al. 1, principe)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée :
1° La livraison intra-européenne de biens, dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
2° La livraison de biens à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-14 ou, s'agissant des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, à l'article L. 213-15 ;
3° La prestation de services directs à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-16.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526455

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→ repris par L. 213-16 (I, 1°, services)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 3° de l'article L. 213-12 de la prestation de services directs à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les services contribuent à la réalisation de l'exportation ;
2° Le destinataire de la prestation de services est le fournisseur ou le destinataire de la livraison de biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526447

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2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

→ repris par L. 213-12 (I, 1° et 2°, al. 1, principe)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée :
1° La livraison intra-européenne de biens, dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
2° La livraison de biens à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-14 ou, s'agissant des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, à l'article L. 213-15 ;
3° La prestation de services directs à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-16.

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→ repris par L. 213-14 (I, 2°, al. 1, limitation)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable à la livraison de biens avec transport à destination d'un territoire tiers lorsque le transport est organisé par le fournisseur ou, lorsqu'il n'est pas organisé pas ce dernier, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
2° La livraison porte sur des biens autres que des biens d'équipement ou d'avitaillement de moyens de transport à usage privé.

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Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

→ repris par L. 213-15 (I, 2°, al. 2, a. à d)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Pour les biens à emporter dans les bagages des voyageurs, l'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le voyageur justifie, dans des conditions déterminées par décret, qu'il ne réside ni dans le territoire de taxation, ni dans l'un des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Les biens ont quitté le territoire de taxation et les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne au plus tard à la fin du troisième mois suivant la livraison ;
3° Le cumul des contreparties de cette livraison de biens et des autres livraisons de biens effectuées concomitamment entre les mêmes parties est supérieur ou égal à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 175 € ;
4° La preuve de l'exportation fait l'objet, dans des conditions déterminées par décret, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers mentionné à l'article L. 215-40, d'un visa du bureau de douanes de sortie compétent en application des dispositions du code des douanes de l'Union.
Toutefois, l'exonération n'est pas applicable lorsque les biens sont des produits du tabac au sens de l'article L. 314-3.

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a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;

c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

→ repris par L. 213-202 (II, 11° marchandises)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire la fraction non continentale du transport de biens entre la Corse et le reste de la métropole.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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→ repris par L. 231-10 (II, 2° à 7°, propre aux engins)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le logement s'entend du local d'habitation, de ses dépendances usuelles à l'usage de l'occupant ainsi que des éventuelles parties communes principalement affectées à l'usage des occupants et se rattachant à ce local.
Un local affecté à l'habitation pour au moins la moitié de sa surface est assimilé dans son intégralité à un local d'habitation.
Un immeuble dont la surface des locaux d'habitation représente au moins la moitié de la surface des locaux, hors dépendances et parties communes, est, pour l'ensemble de ses parties communes, assimilé à un logement.

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→ repris par L. 231-9 (II, 2° à 7°, commun)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement des travaux les plus récents parmi ceux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 231-12.

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1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;

→ repris par L. 213-17 (II, 1°, principe)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés :
1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

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→ repris par L. 213-23 (II, 1°, application)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 4° de l'article L. 213-17 des travaux portant sur un bien meuble destiné à quitter le territoire de taxation est applicable lorsque ce bien remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est introduit sur le territoire de taxation ou acquis en vue de faire l'objet de ces travaux ;
2° Le destinataire de l'opération n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
3° A l'issue de ces travaux, le bien fait l'objet d'un transport en territoire tiers organisé par le fournisseur ou le destinataire de l'opération.

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2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

→ repris par L. 231-2 (II, 2°, définition)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le bien immeuble s'entend du bien suivant :
1° Toute partie déterminée de la terre ;
2° Tout élément fixé au sol ou dans le sol qui ne peut être aisément démonté ou déplacé ;
3° Tout élément installé et faisant partie intégrante d'un autre bien immeuble et sans lequel il est incomplet ;
4° Tout élément installé dans un bien immeuble qui ne peut être déplacé sans détruire ou altérer ce dernier.

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- les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

→ repris par L. 231-3 (II, 4°, définition)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est assimilé à un bien corporel ayant les caractéristiques du bien immeuble sur lequel il porte :
1° Le droit conféré par une promesse de vente ;
2° Le droit réel ;
3° Le droit résultant d'un contrat de fiducie ;
4° La part d'intérêts ou l'action dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance.
Toutefois, le présent article n'est pas applicable à la location du bien immeuble résultant d'un bail conférant des droits mentionnés aux 1° à 3°.

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5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun, à l'exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison ;

→ repris par L. 231-11 (II, 7°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les travaux immobiliers s'entendent des services qui concourent directement à :
1° La construction, la remise en état ou la démolition d'un bien immeuble ;
2° L'incorporation, l'installation ou le retrait d'un élément mentionné au 3° ou au 4° de l'article L. 231-2.

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8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer ;

→ repris par L. 213-197 (II, 8°, pour la partie intérieure, personnes)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport de personnes intérieur à chacun des territoires de taxation. Ce taux est minoré :
1° En métropole :
a) Pour le transport intérieur à la Corse ;
b) Pour la fraction non continentale du transport entre la Corse et le reste de la métropole ;
2° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, pour le transport aérien ou maritime.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article et relève du b du 1° ou du 2° du même article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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→ repris par L. 213-198 (II, 8°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport aérien ou maritime de personnes suivant :
1° Celui effectué entre le territoire de taxation et un autre territoire ;
2° Celui traversant le territoire de taxation depuis un autre territoire et à destination d'un autre territoire.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports ;

→ repris par L. 213-199 (II, 9°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport ferroviaire de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Il emprunte l'une des portions du réseau ferré déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie et située aux frontières nationales ;
2° Son origine et sa destination sont chacune situées en dehors du territoire de taxation ;
3° Il assure le transport de groupes de personnes effectuant un trajet international entre aérodromes ouverts au trafic de passagers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine l'effectif minimal des groupes.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525867

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10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes ;

→ repris par L. 213-200 (10°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport routier de personnes répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il concerne un groupe d'au moins dix personnes ;
2° L'origine et la destination du transport routier, ou celles du trajet recourant à plusieurs modes de transport dans lequel il s'insère, sont chacune situées hors du territoire de taxation.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525865

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11° Les transports entre la France continentale et la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

→ repris par L. 213-197 (II, 11°, personnes)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport de personnes intérieur à chacun des territoires de taxation. Ce taux est minoré :
1° En métropole :
a) Pour le transport intérieur à la Corse ;
b) Pour la fraction non continentale du transport entre la Corse et le reste de la métropole ;
2° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, pour le transport aérien ou maritime.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article et relève du b du 1° ou du 2° du même article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525871

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11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;

→ repris par L. 213-198 (II, 11° bis, personnes)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport aérien ou maritime de personnes suivant :
1° Celui effectué entre le territoire de taxation et un autre territoire ;
2° Celui traversant le territoire de taxation depuis un autre territoire et à destination d'un autre territoire.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525869

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→ repris par L. 213-204 (II, 11° bis)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° Le transport de biens à destination ou en provenance des îles constituant les régions autonomes des Açores ou de Madère ;
2° Le transport de biens entre les îles mentionnées au 1°.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525855

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12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

→ repris par L. 244-8 (II, 12°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux nul, lorsque la contrevaleur des biens ou services excède 150 € :
1° La livraison ou l'importation de biens nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées ;
2° La prestation de services nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524272

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13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi 95-1347) ;

14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

→ repris par L. 213-27 (II, 14°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 1° de l'article L. 213-26 du service direct à l'importation est applicable :
1° A tout service dont la contrevaleur est un élément de la base d'imposition de l'importation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-69 ;
2° A tout autre service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il contribue à la réalisation de l'importation ;
b) Le destinataire du service est l'une des entités suivantes :


- le redevable de la taxe à laquelle est soumise à l'importation,
- le destinataire des biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526415

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Version du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000033469152

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I, 1° et 2°, al. 1, principe L. 213-12 Code général des impôts
I, 2°, al. 1, limitation L. 213-14 Code général des impôts
I, 2°, al. 2, a. à d L. 213-15 Code général des impôts
I, 1°, services L. 213-16 Code général des impôts
II, 1°, principe L. 213-17 Code général des impôts
II, 11°, personnes L. 213-197 Code général des impôts
II, 8°, pour la partie intérieure, personnes L. 213-197 Code général des impôts
II, 11° bis, personnes L. 213-198 Code général des impôts
II, 8° L. 213-198 Code général des impôts
II, 9° L. 213-199 Code général des impôts
10° L. 213-200 Code général des impôts
II, 11° marchandises L. 213-202 Code général des impôts
II, 11° bis L. 213-204 Code général des impôts
II, 1°, application L. 213-23 Code général des impôts
II, 14° L. 213-27 Code général des impôts
II, 2° à 7°, propre aux engins L. 231-10 Code général des impôts
II, 7° L. 231-11 Code général des impôts
II, 2°, définition L. 231-2 Code général des impôts
II, 4°, définition L. 231-3 Code général des impôts
II, 2° à 7°, commun L. 231-9 Code général des impôts
II, 12° L. 244-8 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-12

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée :
1° La livraison intra-européenne de biens, dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
2° La livraison de biens à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-14 ou, s'agissant des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, à l'article L. 213-15 ;
3° La prestation de services directs à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-16.

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L. 213-14

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable à la livraison de biens avec transport à destination d'un territoire tiers lorsque le transport est organisé par le fournisseur ou, lorsqu'il n'est pas organisé pas ce dernier, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
2° La livraison porte sur des biens autres que des biens d'équipement ou d'avitaillement de moyens de transport à usage privé.

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L. 213-15

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Pour les biens à emporter dans les bagages des voyageurs, l'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le voyageur justifie, dans des conditions déterminées par décret, qu'il ne réside ni dans le territoire de taxation, ni dans l'un des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Les biens ont quitté le territoire de taxation et les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne au plus tard à la fin du troisième mois suivant la livraison ;
3° Le cumul des contreparties de cette livraison de biens et des autres livraisons de biens effectuées concomitamment entre les mêmes parties est supérieur ou égal à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 175 € ;
4° La preuve de l'exportation fait l'objet, dans des conditions déterminées par décret, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers mentionné à l'article L. 215-40, d'un visa du bureau de douanes de sortie compétent en application des dispositions du code des douanes de l'Union.
Toutefois, l'exonération n'est pas applicable lorsque les biens sont des produits du tabac au sens de l'article L. 314-3.

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L. 213-16

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 3° de l'article L. 213-12 de la prestation de services directs à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les services contribuent à la réalisation de l'exportation ;
2° Le destinataire de la prestation de services est le fournisseur ou le destinataire de la livraison de biens.

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L. 213-17

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés :
1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

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L. 213-197

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport de personnes intérieur à chacun des territoires de taxation. Ce taux est minoré :
1° En métropole :
a) Pour le transport intérieur à la Corse ;
b) Pour la fraction non continentale du transport entre la Corse et le reste de la métropole ;
2° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, pour le transport aérien ou maritime.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article et relève du b du 1° ou du 2° du même article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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L. 213-198

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport aérien ou maritime de personnes suivant :
1° Celui effectué entre le territoire de taxation et un autre territoire ;
2° Celui traversant le territoire de taxation depuis un autre territoire et à destination d'un autre territoire.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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L. 213-199

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport ferroviaire de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Il emprunte l'une des portions du réseau ferré déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie et située aux frontières nationales ;
2° Son origine et sa destination sont chacune situées en dehors du territoire de taxation ;
3° Il assure le transport de groupes de personnes effectuant un trajet international entre aérodromes ouverts au trafic de passagers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine l'effectif minimal des groupes.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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L. 213-200

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le transport routier de personnes répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il concerne un groupe d'au moins dix personnes ;
2° L'origine et la destination du transport routier, ou celles du trajet recourant à plusieurs modes de transport dans lequel il s'insère, sont chacune situées hors du territoire de taxation.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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L. 213-202

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire la fraction non continentale du transport de biens entre la Corse et le reste de la métropole.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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L. 213-204

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° Le transport de biens à destination ou en provenance des îles constituant les régions autonomes des Açores ou de Madère ;
2° Le transport de biens entre les îles mentionnées au 1°.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.

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L. 213-23

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 4° de l'article L. 213-17 des travaux portant sur un bien meuble destiné à quitter le territoire de taxation est applicable lorsque ce bien remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est introduit sur le territoire de taxation ou acquis en vue de faire l'objet de ces travaux ;
2° Le destinataire de l'opération n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
3° A l'issue de ces travaux, le bien fait l'objet d'un transport en territoire tiers organisé par le fournisseur ou le destinataire de l'opération.

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L. 213-27

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 1° de l'article L. 213-26 du service direct à l'importation est applicable :
1° A tout service dont la contrevaleur est un élément de la base d'imposition de l'importation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-69 ;
2° A tout autre service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il contribue à la réalisation de l'importation ;
b) Le destinataire du service est l'une des entités suivantes :


- le redevable de la taxe à laquelle est soumise à l'importation,
- le destinataire des biens.

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L. 231-10

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le logement s'entend du local d'habitation, de ses dépendances usuelles à l'usage de l'occupant ainsi que des éventuelles parties communes principalement affectées à l'usage des occupants et se rattachant à ce local.
Un local affecté à l'habitation pour au moins la moitié de sa surface est assimilé dans son intégralité à un local d'habitation.
Un immeuble dont la surface des locaux d'habitation représente au moins la moitié de la surface des locaux, hors dépendances et parties communes, est, pour l'ensemble de ses parties communes, assimilé à un logement.

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L. 231-11

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les travaux immobiliers s'entendent des services qui concourent directement à :
1° La construction, la remise en état ou la démolition d'un bien immeuble ;
2° L'incorporation, l'installation ou le retrait d'un élément mentionné au 3° ou au 4° de l'article L. 231-2.

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L. 231-2

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le bien immeuble s'entend du bien suivant :
1° Toute partie déterminée de la terre ;
2° Tout élément fixé au sol ou dans le sol qui ne peut être aisément démonté ou déplacé ;
3° Tout élément installé et faisant partie intégrante d'un autre bien immeuble et sans lequel il est incomplet ;
4° Tout élément installé dans un bien immeuble qui ne peut être déplacé sans détruire ou altérer ce dernier.

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L. 231-3

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est assimilé à un bien corporel ayant les caractéristiques du bien immeuble sur lequel il porte :
1° Le droit conféré par une promesse de vente ;
2° Le droit réel ;
3° Le droit résultant d'un contrat de fiducie ;
4° La part d'intérêts ou l'action dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance.
Toutefois, le présent article n'est pas applicable à la location du bien immeuble résultant d'un bail conférant des droits mentionnés aux 1° à 3°.

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L. 231-9

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement des travaux les plus récents parmi ceux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 231-12.

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L. 244-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux nul, lorsque la contrevaleur des biens ou services excède 150 € :
1° La livraison ou l'importation de biens nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées ;
2° La prestation de services nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées.

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