Article L. 213-4 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 213-2, le montant de la taxe est nul pour certains biens ou services relevant d'une exonération dérogatoire.
L'exonération dérogatoire s'entend de l'exonération, autre que fonctionnelle, prévue par les dispositions de la section 3 du présent chapitre ou par les dispositions des titres III à V du présent livre.
Conformément à l'article L. 221-4, n'est pas déductible la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés pour les besoins d'une opération mentionnée au premier alinéa.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526479
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.