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Concordance CIBS

Article 277 A — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 17 ligne(s) pour cet article : 17 reprises par le CIBS, vers 17 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

→ repris par L. 213-50 (I)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Fait l'objet d'une exonération fonctionnelle l'opération suivante, lorsqu'elle ne relève ni de l'article L. 213-27 ni de l'article L. 213-28 :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens soumis à un régime d'exonération mentionné à l'article L. 211-57, si cette opération ne remet pas en cause l'application de ce régime à ces biens ;
2° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à être soumis à un régime d'exonération, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
3° La prestation de services, relevant des catégories déterminées par décret en fonction de l'objet du régime d'exonération, qui :
a) Soit porte sur un bien soumis à un régime d'exonération, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime à ce bien, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
b) Soit est afférente à une opération mentionnée au 1°, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime aux biens mentionnés au même 1° ;
c) Soit est afférente à une opération mentionnée au 2°, sous réserve de l'article L. 213-51.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526355

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1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s'entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/ EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d'une part, la date de l'apurement de ce régime et, d'autre part, celle de la livraison d'aéronefs, d'engins spatiaux et des équipements qui s'y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3,4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;

→ repris par L. 211-58 (I, 1° et 7°, a définition des régimes)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les situations et régimes douaniers ou assimilés constituant des régimes d'exonération sont les suivants :
1° Lors de l'arrivée d'un bien sur le territoire douanier européen :
a) L'acheminement vers un lieu approprié mentionné à l'article 135 du code des douanes de l'Union ;
b) Le dépôt temporaire mentionné à l'article 144 du même code ;
2° A l'issue des évènements mentionnés au 1°, les régimes douaniers particuliers suivants, pour lesquels l'assignation ne constitue pas une importation :
a) Le transit externe mentionné à l'article 226 du même code ;
b) L'entreposage douanier ou la zone franche mentionnés au 2 de l'article 237 du même code ;
c) L'admission temporaire en exonération totale de droits de douane mentionnée à l'article 250 du même code ;
d) Le perfectionnement actif mentionné à l'article 256 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526788

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→ repris par L. 211-63 (I, 1°, ph. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s'entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique et placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre les évènements suivants :
1° L'apurement du régime de perfectionnement mentionné, selon le cas, au 3, au 4 ou au 5 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
2° La livraison des aéronefs, engins spatiaux ou équipements qui s'y rapportent mentionnés respectivement au c, d ou e du 1 du même article 324.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526778

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1° bis Les importations d'aéronefs, de parties d'aéronefs, d'engins spatiaux et d'équipements qui s'y rapportent destinés à être placés sous le régime de l'apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ;

2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants :

→ repris par L. 211-59 (I, 2°, a à e, déf)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le régime fiscal autorisé s'entend de l'ensemble de règles portant sur des biens situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l'objet d'une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les opérations susceptibles d'intervenir sur les biens soumis au régime ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 221-3 ;
2° La sortie des biens du régime n'a pas pour objet une livraison de ces biens à une personne morale non assujettie ou à un particulier ;
3° L'application du régime permet, compte tenu des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du présent titre, une limitation des charges de trésorerie et des obligations administratives susceptible de favoriser significativement le commerce international ;
4° L'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526786

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a. Le régime fiscal suspensif ;

b. (Abrogé)

c. (Abrogé)

d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

→ repris par L. 211-61 (I, 2°, dernier alinéa)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un décret détermine, pour le régime fiscal autorisé :
1° Les procédures de délivrance et de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-59 ;
2° Les fonctions parmi le transit, le stockage, l'utilisation spécifique et la transformation des biens concernés, pouvant donner lieu à cette autorisation ;
3° Les critères d'éligibilité et les règles essentielles communes propres à assurer le respect des conditions mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 211-59, le cas échéant compte tenu de la ou des fonctions du régime ;
4° Les évènements constitutifs d'une sortie du régime. De tels évènements sont caractérisés lorsque ce régime a rempli sa fonction pour un bien déterminé, lorsqu'est intervenu un évènement incompatible avec les règles essentielles mentionnées au 3° ou lorsqu'il prend fin.
Chaque autorisation détermine les règles autres que celles mentionnées au 3° qui sont propres au régime qu'elle régit.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526782

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3° Les importations de biens destinés à être placés sous un des régimes mentionnés au 2° ;

4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, 3° et 4° ;

6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

→ repris par L. 211-58 (I, 1° et 7°, a définition des régimes)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les situations et régimes douaniers ou assimilés constituant des régimes d'exonération sont les suivants :
1° Lors de l'arrivée d'un bien sur le territoire douanier européen :
a) L'acheminement vers un lieu approprié mentionné à l'article 135 du code des douanes de l'Union ;
b) Le dépôt temporaire mentionné à l'article 144 du même code ;
2° A l'issue des évènements mentionnés au 1°, les régimes douaniers particuliers suivants, pour lesquels l'assignation ne constitue pas une importation :
a) Le transit externe mentionné à l'article 226 du même code ;
b) L'entreposage douanier ou la zone franche mentionnés au 2 de l'article 237 du même code ;
c) L'admission temporaire en exonération totale de droits de douane mentionnée à l'article 250 du même code ;
d) Le perfectionnement actif mentionné à l'article 256 du même code.

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b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

→ repris par L. 211-62 (7°, b, définition des régimes)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier européen comprennent :
1° Le transit interne de l'Union effectué dans les conditions prévues par l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, ;
2° L'admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-117, pour les marchandises de l'Union en provenance d'un territoire tiers mentionné au premier alinéa.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526780

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c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b.

→ repris par L. 213-51 (I, 7°, c)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le 2° et les a et c du 3° de l'article L. 213-50 ne sont pas applicables lorsque le régime d'exonération en cause est l'un des régimes suivants :
1° Parmi les régimes douaniers mentionnés au 2° de l'article L. 211-58, le transit externe ou l'admission temporaire en exonération totale de droit ;
2° L'un des régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 211-62.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526353

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II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue.

→ repris par L. 211-57 (II, 1, al. 1 et 3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les régimes d'exonération comprennent :
1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526790

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Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation.

Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La déduction de cette taxe est effectuée et justifiée dans les mêmes conditions que pour celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa.

2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :

→ repris par L. 215-25 (II, 2, a)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Si aucune livraison de biens exonérée en application du 1° de l'article L. 213-50 n'est intervenue, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens chacune des entités suivantes, à hauteur du montant de la taxe qui aurait été applicable en l'absence d'exonération de l'opération en cause :
1° Pour la livraison de biens ou la prestation de services exonérée en application du 2° ou du 3° du même article L. 213-50, le destinataire de cette opération ;
2° Pour l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens exonérée en application du 2° du même article L. 213-50, le redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525541

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1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;

2° pour les importations mentionnées aux 1° bis et 3° du I, la personne désignée au 2 de l'article 293 A ;

3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;

4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.

b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.

→ repris par L. 215-24 (II, 2, b)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Si, sous le régime d'exonération, sont intervenues une ou plusieurs livraisons de biens exonérées en application du 1° de l'article L. 213-50, le destinataire de la dernière de ces livraisons est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525543

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c) Dans les cas visés aux a et b, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

→ repris par L. 217-5 (II, 2, c)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une importation :
1° Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
2° Le titulaire du régime douanier mentionné au 2° de l'article L. 211-58, du régime fiscal autorisé mentionné à l'article L. 211-59 ou du transit interne mentionné au 1° de l'article L. 211-60.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525338

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3. La taxe due est, selon le cas :

→ repris par L. 211-57 (II, 1, al. 1 et 3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les régimes d'exonération comprennent :
1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526790

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1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 1° bis, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;

2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;

3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2°, pour leur quote-part se rapportant audit bien ;

4° La taxe due conformément aux 1° à 3° est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif.

4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;

→ repris par L. 213-52 (II, 4, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le montant de la taxe applicable à la sortie du régime d'exonération mentionné au 1° de l'article L. 211-57 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-2 pour les importations autres que les opérations assimilées.
Toutefois, lorsque sous ce régime sont intervenues des opérations exonérées en application de l'article L. 213-50, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-53.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526349

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2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l'article 291, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 292.

→ repris par L. 215-13 (II, 4, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'importation de biens suivante :
1° Celle qui intervient dans le cadre d'une vente à distance de ces biens importés, régie par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
2° Celle qui est postérieure à une ou plusieurs livraisons de ces biens situées sur le territoire de taxation, régie par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas non plus applicables à l'opération assimilée à une importation, régie par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525569

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III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens :

→ repris par L. 216-53 (III)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Des registres sont tenus par les personnes suivantes :
1° Le titulaire de l'autorisation d'un régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, pour les opérations exonérées du fait de ce régime ;
2° La personne qui exerce sur le territoire de taxation une activité de stockage de biens, pour les biens importés détenus par un assujetti non établi dans l'Union européenne et destinés à y être livrés ;
3° La personne qui accomplit des formalités prévues par les dispositions du présent livre au nom et pour le compte d'une autre personne.
La personne tenant le registre fait toute diligence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour s'assurer du respect par le redevable de ses obligations résultant du présent titre.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106715

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1° Tenir un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

Les assujettis peuvent regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue des registres et de la comptabilité matières.

2° Etre en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.

IV. - La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe.

→ repris par L. 216-3 (IV)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La base imposable de l'importation est constatée par l'administration compte tenu des éléments communiqués en application de l'article L. 216-16.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux contreparties ou réductions de prix qui ne sont pas déterminées au moment de l'importation.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525487

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V. - Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

→ repris par L. 216-24 (V)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le déclarant peut recourir à des guichets uniques européens pour la déclaration des livraisons de biens et prestations de services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un particulier ou, lorsqu'il relève d'un régime particulier prévu par les dispositions des titres II à IV en application duquel ses acquisitions sont traitées comme celles des particuliers, un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
2° L'opération relève du commerce à distance.
Un décret détermine les catégories d'opérations éligibles aux guichets uniques mentionnés au premier alinéa en fonction de leur nature, de leur contrevaleur, de leur localisation, des lieux d'exercice de l'activité du fournisseur et, le cas échéant, des régimes particuliers dont elles relèvent, des lieux d'exercice de l'activité ou de résidence du destinataire ainsi que de l'intervention d'un tiers facilitant la transaction.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525427

fiche complète

1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ;

2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.

Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°.

Version du 1er juillet 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000051203238

Nota (Légifrance)

Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des 3 du II et des III et V du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 213-53, au premier alinéa de l'article L. 216-49 et à l'article L. 216-24 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
II, 1, al. 1 et 3 L. 211-57 Code général des impôts
I, 1° et 7°, a définition des régimes L. 211-58 Code général des impôts
I, 2°, a à e, déf L. 211-59 Code général des impôts
I, 2°, dernier alinéa L. 211-61 Code général des impôts
7°, b, définition des régimes L. 211-62 Code général des impôts
I, 1°, ph. 1 L. 211-63 Code général des impôts
I L. 213-50 Code général des impôts
I, 7°, c L. 213-51 Code général des impôts
II, 4, 1° L. 213-52 Code général des impôts
II., 3.sauf 4° L. 213-53 Code général des impôts
II, 4, 2° L. 215-13 Code général des impôts
II, 2, b L. 215-24 Code général des impôts
II, 2, a L. 215-25 Code général des impôts
V L. 216-24 Code général des impôts
IV L. 216-3 Code général des impôts
III L. 216-53 Code général des impôts
II, 2, c L. 217-5 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 211-57

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les régimes d'exonération comprennent :
1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526790

L. 211-58

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les situations et régimes douaniers ou assimilés constituant des régimes d'exonération sont les suivants :
1° Lors de l'arrivée d'un bien sur le territoire douanier européen :
a) L'acheminement vers un lieu approprié mentionné à l'article 135 du code des douanes de l'Union ;
b) Le dépôt temporaire mentionné à l'article 144 du même code ;
2° A l'issue des évènements mentionnés au 1°, les régimes douaniers particuliers suivants, pour lesquels l'assignation ne constitue pas une importation :
a) Le transit externe mentionné à l'article 226 du même code ;
b) L'entreposage douanier ou la zone franche mentionnés au 2 de l'article 237 du même code ;
c) L'admission temporaire en exonération totale de droits de douane mentionnée à l'article 250 du même code ;
d) Le perfectionnement actif mentionné à l'article 256 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526788

L. 211-59

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le régime fiscal autorisé s'entend de l'ensemble de règles portant sur des biens situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l'objet d'une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les opérations susceptibles d'intervenir sur les biens soumis au régime ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 221-3 ;
2° La sortie des biens du régime n'a pas pour objet une livraison de ces biens à une personne morale non assujettie ou à un particulier ;
3° L'application du régime permet, compte tenu des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du présent titre, une limitation des charges de trésorerie et des obligations administratives susceptible de favoriser significativement le commerce international ;
4° L'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526786

L. 211-61

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un décret détermine, pour le régime fiscal autorisé :
1° Les procédures de délivrance et de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-59 ;
2° Les fonctions parmi le transit, le stockage, l'utilisation spécifique et la transformation des biens concernés, pouvant donner lieu à cette autorisation ;
3° Les critères d'éligibilité et les règles essentielles communes propres à assurer le respect des conditions mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 211-59, le cas échéant compte tenu de la ou des fonctions du régime ;
4° Les évènements constitutifs d'une sortie du régime. De tels évènements sont caractérisés lorsque ce régime a rempli sa fonction pour un bien déterminé, lorsqu'est intervenu un évènement incompatible avec les règles essentielles mentionnées au 3° ou lorsqu'il prend fin.
Chaque autorisation détermine les règles autres que celles mentionnées au 3° qui sont propres au régime qu'elle régit.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526782

L. 211-62

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier européen comprennent :
1° Le transit interne de l'Union effectué dans les conditions prévues par l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, ;
2° L'admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-117, pour les marchandises de l'Union en provenance d'un territoire tiers mentionné au premier alinéa.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526780

L. 211-63

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s'entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique et placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre les évènements suivants :
1° L'apurement du régime de perfectionnement mentionné, selon le cas, au 3, au 4 ou au 5 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
2° La livraison des aéronefs, engins spatiaux ou équipements qui s'y rapportent mentionnés respectivement au c, d ou e du 1 du même article 324.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526778

L. 213-50

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Fait l'objet d'une exonération fonctionnelle l'opération suivante, lorsqu'elle ne relève ni de l'article L. 213-27 ni de l'article L. 213-28 :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens soumis à un régime d'exonération mentionné à l'article L. 211-57, si cette opération ne remet pas en cause l'application de ce régime à ces biens ;
2° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à être soumis à un régime d'exonération, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
3° La prestation de services, relevant des catégories déterminées par décret en fonction de l'objet du régime d'exonération, qui :
a) Soit porte sur un bien soumis à un régime d'exonération, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime à ce bien, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
b) Soit est afférente à une opération mentionnée au 1°, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime aux biens mentionnés au même 1° ;
c) Soit est afférente à une opération mentionnée au 2°, sous réserve de l'article L. 213-51.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526355

L. 213-51

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le 2° et les a et c du 3° de l'article L. 213-50 ne sont pas applicables lorsque le régime d'exonération en cause est l'un des régimes suivants :
1° Parmi les régimes douaniers mentionnés au 2° de l'article L. 211-58, le transit externe ou l'admission temporaire en exonération totale de droit ;
2° L'un des régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 211-62.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526353

L. 213-52

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le montant de la taxe applicable à la sortie du régime d'exonération mentionné au 1° de l'article L. 211-57 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-2 pour les importations autres que les opérations assimilées.
Toutefois, lorsque sous ce régime sont intervenues des opérations exonérées en application de l'article L. 213-50, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-53.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526349

L. 213-53

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-52 ou une opération assimilée à une importation est égal au montant total de la taxe qui aurait été déterminé pour l'ensemble des opérations portant sur ce bien et exonérées en application de l'article L. 213-50 du fait de son placement sous ce régime, si ces exonérations n'avaient pas été appliquées et compte tenu des montants déductibles de la taxe résultant de ces opérations. Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 213-52, il est également tenu compte du montant de taxe qui aurait été déterminé en application du premier alinéa du même article si le régime n'avait pas été appliqué.
Ce montant est majoré du produit entre, d'une part, les impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements présentant un lien direct avec l'opération et, d'autre part, le taux dont relève le bien.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de calcul qui en résultent.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526347

L. 215-13

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'importation de biens suivante :
1° Celle qui intervient dans le cadre d'une vente à distance de ces biens importés, régie par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
2° Celle qui est postérieure à une ou plusieurs livraisons de ces biens situées sur le territoire de taxation, régie par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas non plus applicables à l'opération assimilée à une importation, régie par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525569

L. 215-24

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Si, sous le régime d'exonération, sont intervenues une ou plusieurs livraisons de biens exonérées en application du 1° de l'article L. 213-50, le destinataire de la dernière de ces livraisons est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525543

L. 215-25

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Si aucune livraison de biens exonérée en application du 1° de l'article L. 213-50 n'est intervenue, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens chacune des entités suivantes, à hauteur du montant de la taxe qui aurait été applicable en l'absence d'exonération de l'opération en cause :
1° Pour la livraison de biens ou la prestation de services exonérée en application du 2° ou du 3° du même article L. 213-50, le destinataire de cette opération ;
2° Pour l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens exonérée en application du 2° du même article L. 213-50, le redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525541

L. 216-24

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le déclarant peut recourir à des guichets uniques européens pour la déclaration des livraisons de biens et prestations de services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un particulier ou, lorsqu'il relève d'un régime particulier prévu par les dispositions des titres II à IV en application duquel ses acquisitions sont traitées comme celles des particuliers, un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
2° L'opération relève du commerce à distance.
Un décret détermine les catégories d'opérations éligibles aux guichets uniques mentionnés au premier alinéa en fonction de leur nature, de leur contrevaleur, de leur localisation, des lieux d'exercice de l'activité du fournisseur et, le cas échéant, des régimes particuliers dont elles relèvent, des lieux d'exercice de l'activité ou de résidence du destinataire ainsi que de l'intervention d'un tiers facilitant la transaction.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525427

L. 216-3

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La base imposable de l'importation est constatée par l'administration compte tenu des éléments communiqués en application de l'article L. 216-16.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux contreparties ou réductions de prix qui ne sont pas déterminées au moment de l'importation.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525487

L. 216-53

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Des registres sont tenus par les personnes suivantes :
1° Le titulaire de l'autorisation d'un régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, pour les opérations exonérées du fait de ce régime ;
2° La personne qui exerce sur le territoire de taxation une activité de stockage de biens, pour les biens importés détenus par un assujetti non établi dans l'Union européenne et destinés à y être livrés ;
3° La personne qui accomplit des formalités prévues par les dispositions du présent livre au nom et pour le compte d'une autre personne.
La personne tenant le registre fait toute diligence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour s'assurer du respect par le redevable de ses obligations résultant du présent titre.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106715

L. 217-5

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une importation :
1° Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
2° Le titulaire du régime douanier mentionné au 2° de l'article L. 211-58, du régime fiscal autorisé mentionné à l'article L. 211-59 ou du transit interne mentionné au 1° de l'article L. 211-60.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525338