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Concordance CIBS

Article 291 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 19 ligne(s) pour cet article : 19 reprises par le CIBS, vers 19 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

→ repris par L. 211-5 (I, 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Constitue également une opération soumise à la taxe celle par laquelle des biens sont introduits sur le territoire de taxation soit en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne par une entité autre qu'un particulier, soit en provenance de territoires tiers.
L'opération mentionnée au premier alinéa est qualifiée soit d'acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, soit d'importation de biens, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du présent chapitre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526928

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2. Est considérée comme importation d'un bien :

→ repris par L. 211-54 (I, 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'importation de biens au sens de l'article L. 112-6 est soumise à la taxe sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette importation résulte d'une inobservation mentionnée au c du 1° du même article L. 112-6 ou d'un évènement équivalent mentionné au 2° de cet article ;
2° Les biens ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526798

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a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.

II. - Toutefois, sont exonérés :

1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;

2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.

→ rattachement déduit : L. 245-7 (II, 2°)

Rattachement déduit de la lecture des articles, hors table officielle.


Par dérogation à l'article L. 245-3, pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, l'entité éligible s'entend de celle ayant pour activité principale l'éducation ou l'assistance des personnes handicapées et autorisée par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524188

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Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe.

2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ;

→ repris par L. 235-10 (II, 2° bis, catastrophe)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La catastrophe à laquelle s'appliquent les dispositions du présent paragraphe s'entend de celle qui est constatée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle intervient en métropole ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du fait de la décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
2° Lorsqu'elle intervient en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107517

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→ repris par L. 235-12 (II, 2° bis, biens)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107521

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→ repris par L. 235-13 (II, 2° bis, arrêté)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, compte tenu des caractéristiques propres à la catastrophe et, le cas échéant de la décision mentionnée au 1° de l'article L. 235-10, les catégories et usages des biens destinés à être utilisés en faveur des victimes de catastrophes ainsi que les périodes pendant lesquelles ils sont considérés comme relevant de cette catégorie.
Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107523

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→ repris par L. 235-24 (II, 2° bis)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Relève d'un taux nul, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 235-2, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien éligible effectuée par une entité éligible, sous réserve, le cas échéant, du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107555

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3° Les produits suivants :

a. Organes, sang et lait humains ;

b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;

c. (abrogé).

d. (abrogé).

e. (abrogé).

4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

→ repris par L. 244-8 (II, 4°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux nul, lorsque la contrevaleur des biens ou services excède 150 € :
1° La livraison ou l'importation de biens nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées ;
2° La prestation de services nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524272

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5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 ;

6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

→ repris par L. 213-40 (II, 6°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° Le produit de l'agriculture non transformé issu d'un territoire à la proximité immédiate du territoire de taxation et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur le territoire de taxation. Le produit de l'élevage concerné provient d'un animal élevé, acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du territoire de taxation ;
2° Le produit de la pêche n'ayant fait l'objet d'aucune transformation autre que celles destinées à le préserver en vue de sa commercialisation, lorsque l'opération est effectuée par l'entreprise de pêche maritime avant toute livraison des biens concernés ;
3° Le cheval de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge né hors du territoire de taxation d'un animal sailli sur le territoire de taxation puis temporairement transféré en dehors de ce territoire pour mettre bas ;
4° La semence, l'engrais ou le produit pour le traitement du sol et des végétaux sur le territoire de taxation à proximité immédiate d'un territoire étranger et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur ce territoire étranger.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526383

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7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

→ repris par L. 213-100 (II, 7°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré :
1° La prothèse dentaire fournie par un dentiste ou un prothésiste dentaire ;
2° Le service fourni par un prothésiste dentaire dans le cadre de la conception ou de la fabrication de prothèses dentaires.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526182

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→ repris par L. 213-99 (II, 7°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés, sans préjudice de l'article L. 213-41, lorsqu'ils proviennent du corps humain et sont directement employés pour la dispense de soins ayant une finalité thérapeutique, les organes, le sang et le lait.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526184

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8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ;

→ repris par L. 213-43 (II, 8°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
2° L'objet d'art au sens de l'article L. 252-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels les opérations d'acquisition intra-européenne ou d'importation correspondantes font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526375

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9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).

10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid.

→ repris par L. 241-22 (II, 10°)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'acquisition intra-européenne ou l'importation d'une énergie de réseau relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2.
Le premier alinéa est applicable au gaz naturel transporté introduit dans un réseau mentionné à l'article L. 241-18 ou transporté au moyen d'un navire conçu à cette fin, puis introduit dans un réseau mentionné au même article.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107643

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11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d'une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l'article 298 sexdecies H pour lesquelles l'assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d'un autre Etat membre au titre de l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

→ repris par L. 213-31 (II, 11°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation de biens effectuée dans le cadre d'une vente à distance de biens importés lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° La vente à distance de biens importés relève du champ d'un guichet unique européen ;
2° Le fournisseur recourt au guichet mentionné au 1° et communique à l'administration, au plus tard lors du dépôt de la déclaration d'importation, son identification spécifique à ce guichet.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526407

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III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

→ repris par L. 213-28 (III, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-26, de biens en retour sur le territoire de taxation est applicable à l'acquisition intra-européenne de biens ou à l'importation de biens par l'entité qui les a, au plus tôt trois ans auparavant, fait sortir du territoire de taxation dans le même état.
Lorsque cette opération constitue une importation soumise à des droits de douane sur le territoire douanier de l'Union européenne ou lui est consécutive, cette exonération est subordonnée au bénéfice, au titre des marchandises en retour, de l'exonération de ces droits en application des dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du code des douanes de l'Union.
Un décret détermine les modifications apportées aux biens qui ne conduisent pas à remettre en cause l'exonération et les situations exceptionnelles dans lesquelles le délai mentionné au premier alinéa peut être allongé.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526413

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2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;

→ repris par L. 213-27 (III, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 1° de l'article L. 213-26 du service direct à l'importation est applicable :
1° A tout service dont la contrevaleur est un élément de la base d'imposition de l'importation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-69 ;
2° A tout autre service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il contribue à la réalisation de l'importation ;
b) Le destinataire du service est l'une des entités suivantes :


- le redevable de la taxe à laquelle est soumise à l'importation,
- le destinataire des biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526415

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3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.

4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

→ repris par L. 213-17 (III, 4°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés :
1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526439

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IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I à III de l'article 262-00 bis.

→ repris par L. 213-7 (IV)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'un bien relève d'une exonération dérogatoire ou d'un taux dérogatoire, cette dérogation s'applique aux livraisons, acquisitions intra-européennes et importations de ce bien.
Lorsqu'un service relève de l'une de ces dérogations, cette dernière s'applique à la prestation de ce service.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526473

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→ repris par L. 233-9 (IV, relations diplo)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation, sont les suivants :


Opérations concernées

Période d'évaluation

Plafond national
(€)

Toutes les opérations

année civile précédente

85 000

année en cours

93 500

Prestations de services autres que les livraisons à consommer sur place et les prestations de restauration et d'hébergement

année civile précédente

37 500

année en cours

41 250

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524566

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→ repris par L. 234-9 (IV, forces armées)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les membres d'un assujetti unique ne constituent ni ne rejoignent aucun autre assujetti unique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524502

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Version du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046869025

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I, 1 L. 211-5 Code général des impôts
I, 2 L. 211-54 Code général des impôts
II, 7° L. 213-100 Code général des impôts
III, 4° L. 213-17 Code général des impôts
III, 2° L. 213-27 Code général des impôts
III, 1° L. 213-28 Code général des impôts
II, 11° L. 213-31 Code général des impôts
II, 6° L. 213-40 Code général des impôts
II, 8° L. 213-43 Code général des impôts
IV L. 213-7 Code général des impôts
II, 7° L. 213-99 Code général des impôts
IV, relations diplo L. 233-9 Code général des impôts
IV, forces armées L. 234-9 Code général des impôts
II, 2° bis, catastrophe L. 235-10 Code général des impôts
II, 2° bis, biens L. 235-12 Code général des impôts
II, 2° bis, arrêté L. 235-13 Code général des impôts
II, 2° bis L. 235-24 Code général des impôts
II, 10° L. 241-22 Code général des impôts
II, 4° L. 244-8 Code général des impôts

Rattachements déduits de la lecture des articles

Ces liens complètent la navigation sans modifier le tableau officiel.

Article L. 245-7 (CIBS) — CGI, art. 291, II, 2° et CGI, annexe IV, art. 50 octies A, I, 1°.

Texte source — CGI, art. 291, II, 2°

2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.

Texte source — CGI, annexe IV, art. 50 octies A, I, 1°

1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération ; et

Rattachement déduit de la lecture des articles, hors table officielle.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 211-5

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Constitue également une opération soumise à la taxe celle par laquelle des biens sont introduits sur le territoire de taxation soit en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne par une entité autre qu'un particulier, soit en provenance de territoires tiers.
L'opération mentionnée au premier alinéa est qualifiée soit d'acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, soit d'importation de biens, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du présent chapitre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526928

L. 211-54

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'importation de biens au sens de l'article L. 112-6 est soumise à la taxe sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette importation résulte d'une inobservation mentionnée au c du 1° du même article L. 112-6 ou d'un évènement équivalent mentionné au 2° de cet article ;
2° Les biens ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526798

L. 213-100

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré :
1° La prothèse dentaire fournie par un dentiste ou un prothésiste dentaire ;
2° Le service fourni par un prothésiste dentaire dans le cadre de la conception ou de la fabrication de prothèses dentaires.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526182

L. 213-17

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés :
1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526439

L. 213-27

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 1° de l'article L. 213-26 du service direct à l'importation est applicable :
1° A tout service dont la contrevaleur est un élément de la base d'imposition de l'importation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-69 ;
2° A tout autre service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il contribue à la réalisation de l'importation ;
b) Le destinataire du service est l'une des entités suivantes :


- le redevable de la taxe à laquelle est soumise à l'importation,
- le destinataire des biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526415

L. 213-28

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-26, de biens en retour sur le territoire de taxation est applicable à l'acquisition intra-européenne de biens ou à l'importation de biens par l'entité qui les a, au plus tôt trois ans auparavant, fait sortir du territoire de taxation dans le même état.
Lorsque cette opération constitue une importation soumise à des droits de douane sur le territoire douanier de l'Union européenne ou lui est consécutive, cette exonération est subordonnée au bénéfice, au titre des marchandises en retour, de l'exonération de ces droits en application des dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du code des douanes de l'Union.
Un décret détermine les modifications apportées aux biens qui ne conduisent pas à remettre en cause l'exonération et les situations exceptionnelles dans lesquelles le délai mentionné au premier alinéa peut être allongé.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526413

L. 213-31

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation de biens effectuée dans le cadre d'une vente à distance de biens importés lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° La vente à distance de biens importés relève du champ d'un guichet unique européen ;
2° Le fournisseur recourt au guichet mentionné au 1° et communique à l'administration, au plus tard lors du dépôt de la déclaration d'importation, son identification spécifique à ce guichet.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526407

L. 213-40

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° Le produit de l'agriculture non transformé issu d'un territoire à la proximité immédiate du territoire de taxation et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur le territoire de taxation. Le produit de l'élevage concerné provient d'un animal élevé, acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du territoire de taxation ;
2° Le produit de la pêche n'ayant fait l'objet d'aucune transformation autre que celles destinées à le préserver en vue de sa commercialisation, lorsque l'opération est effectuée par l'entreprise de pêche maritime avant toute livraison des biens concernés ;
3° Le cheval de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge né hors du territoire de taxation d'un animal sailli sur le territoire de taxation puis temporairement transféré en dehors de ce territoire pour mettre bas ;
4° La semence, l'engrais ou le produit pour le traitement du sol et des végétaux sur le territoire de taxation à proximité immédiate d'un territoire étranger et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur ce territoire étranger.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526383

L. 213-43

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
2° L'objet d'art au sens de l'article L. 252-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels les opérations d'acquisition intra-européenne ou d'importation correspondantes font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526375

L. 213-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'un bien relève d'une exonération dérogatoire ou d'un taux dérogatoire, cette dérogation s'applique aux livraisons, acquisitions intra-européennes et importations de ce bien.
Lorsqu'un service relève de l'une de ces dérogations, cette dernière s'applique à la prestation de ce service.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526473

L. 213-99

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés, sans préjudice de l'article L. 213-41, lorsqu'ils proviennent du corps humain et sont directement employés pour la dispense de soins ayant une finalité thérapeutique, les organes, le sang et le lait.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526184

L. 233-9

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation, sont les suivants :


Opérations concernées

Période d'évaluation

Plafond national
(€)

Toutes les opérations

année civile précédente

85 000

année en cours

93 500

Prestations de services autres que les livraisons à consommer sur place et les prestations de restauration et d'hébergement

année civile précédente

37 500

année en cours

41 250

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524566

L. 234-9

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les membres d'un assujetti unique ne constituent ni ne rejoignent aucun autre assujetti unique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524502

L. 235-10

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La catastrophe à laquelle s'appliquent les dispositions du présent paragraphe s'entend de celle qui est constatée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle intervient en métropole ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du fait de la décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
2° Lorsqu'elle intervient en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107517

L. 235-12

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107521

L. 235-13

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, compte tenu des caractéristiques propres à la catastrophe et, le cas échéant de la décision mentionnée au 1° de l'article L. 235-10, les catégories et usages des biens destinés à être utilisés en faveur des victimes de catastrophes ainsi que les périodes pendant lesquelles ils sont considérés comme relevant de cette catégorie.
Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107523

L. 235-24

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Relève d'un taux nul, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 235-2, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien éligible effectuée par une entité éligible, sous réserve, le cas échéant, du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107555

L. 241-22

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'acquisition intra-européenne ou l'importation d'une énergie de réseau relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2.
Le premier alinéa est applicable au gaz naturel transporté introduit dans un réseau mentionné à l'article L. 241-18 ou transporté au moyen d'un navire conçu à cette fin, puis introduit dans un réseau mentionné au même article.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107643

L. 244-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux nul, lorsque la contrevaleur des biens ou services excède 150 € :
1° La livraison ou l'importation de biens nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées ;
2° La prestation de services nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524272