Aller au contenu
Concordance CIBS

Article L. 235-2 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
Nouvel article — la table indique : « définition » Nouvel article

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien éligible au taux nul de la taxe, ci-après dénommé le bien éligible, s'entend du bien suivant :
1° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses au sens de l'article L. 235-4 ;
2° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-8 ;
3° Celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes au sens de l'article L. 235-12 ;
4° Celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107495

Nota (Légifrance)

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.