Article L. 233-9 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : plusieurs dispositions de l’ancienne numérotation y convergent.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 262-00 bis — art. 262-00 bis, I, al. 1, relations diplo | Code général des impôts |
| art. 262-00 bis — art. 262-00 bis, III, seuil | Code général des impôts |
| art. 291 — art. 291, IV, relations diplo | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation, sont les suivants :
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Opérations concernées |
Période d'évaluation |
Plafond national (€) |
|---|---|---|
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Toutes les opérations |
année civile précédente |
85 000 |
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année en cours |
93 500 |
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Prestations de services autres que les livraisons à consommer sur place et les prestations de restauration et d'hébergement |
année civile précédente |
37 500 |
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année en cours |
41 250 |
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524566
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 233-9.
art. 262-00 bis (I, al. 1, relations diplo · III, seuil)
I.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l'administration ; 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes morales et organismes suivants : a) L'Union européenne ; b) La Communauté européenne de l'énergie atomique ; c) La Banque centrale européenne ; d) La Banque européenne d'investissement ; e) Les organismes créés par l'Union européenne auxquels s'applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l'Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cette exonération n'engendre pas de distorsions de concurrence ; 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du présent I, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou par celles de l'Etat d'accueil membre de l'Union européenne, ainsi qu'à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ; 4° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées pour leur usage, pour l'usage de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) Ces forces armées ont l'une des affectations suivantes :
-l'effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; -l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord, si elles relèvent d'un Etat partie à ce traité ;
b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dont elles relèvent ; 5° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord stationnées sur l'île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960, pour leur usage, pour l'usage de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ; 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou un organisme créé en application du droit de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union européenne à l'acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid-19. Lorsque cette condition n'est plus remplie, la personne morales mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l'administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ; b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l'acquéreur. II.-Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s'appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel. III.-Lorsque la personne morale ou l'organisme est établi en France et que les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s'appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d'une procédure de remboursement.
Version du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046869132
art. 291 (IV, relations diplo)
I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Est considérée comme importation d'un bien :
a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe.
2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ;
3° Les produits suivants :
a. Organes, sang et lait humains ;
b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
c. (abrogé).
d. (abrogé).
e. (abrogé).
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ;
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).
10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid.
11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d'une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l'article 298 sexdecies H pour lesquelles l'assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d'un autre Etat membre au titre de l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I à III de l'article 262-00 bis.
Version du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046869025