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Concordance CIBS

Article 269 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 22 ligne(s) pour cet article : 18 reprises par le CIBS, vers 18 articles, selon la subdivision concernée ; 4 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 3 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

1 Le fait générateur de la taxe se produit :

a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

→ repris par L. 212-2 (1, a)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'opération qui y est soumise est effectuée, indépendamment des dates de la perception effective par le fournisseur des contreparties de cette opération au sens de l'article L. 211-12.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526517

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a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;

→ repris par L. 212-5 (1, a bis)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Une opération distincte est réputée être effectuée à l'achèvement de chaque période donnant lieu au décompte de contreparties à la fourniture des biens ou services.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526509

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a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;

→ disposition non reprise (1, a ter — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;

→ repris par L. 212-7 (a quater)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Pour les services relevant de l'article L. 211-92 dont l'établissement fournisseur n'est pas situé sur le territoire de taxation, en cas de fourniture de manière continue ou récurrente pendant une période supérieure à douze mois sans qu'aucun décompte des contreparties soit intervenu, une prestation de services est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de toute année civile au cours de laquelle les services sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des services.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526505

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a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;

→ repris par L. 212-6 (a quinquies)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 212-5, lorsque la fourniture des biens donne lieu à un transport intra-européen pour lequel les conditions d'exonération prévues à l'article L. 213-13 sont remplies, une livraison intra-européenne de biens est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de tout mois civil au cours duquel les biens sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526507

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a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ;

→ repris par L. 212-8 (a sexies)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fait générateur de chacune des deux livraisons de biens mentionnées à l'article L. 211-150 et effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique intervient au moment de l'acceptation par le fournisseur du paiement de la contre-valeur, indépendamment des dates de la perception effective par le fournisseur des contreparties de cette opération au sens de l'article L. 211-12.
Cette acceptation est constituée par celui des évènements qui intervient le premier parmi la réception de la confirmation du paiement, la réception du message d'autorisation du paiement ou la réception d'un engagement de paiement de la part de l'acquéreur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526499

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b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;

→ repris par L. 221-14 (1, b)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 221-11.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525258

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c) (Abrogé) ;

d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.

e) (Abrogé).

2. La taxe est exigible :

a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé.

→ repris par L. 214-2 (2, a, al. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525657

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→ repris par L. 216-7 (2, a, constatation)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 216-5, lorsque l'exigibilité de la taxe, d'un complément ou d'un droit à minoration de taxe intervient lors de la perception ou de la restitution de la contrepartie d'une opération, le montant constaté est celui grevant cette contrepartie.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525477

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Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;

→ repris par L. 241-23 (2, a, al. 2)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur d'une prestation de services peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107645

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a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;

→ disposition non reprise (2, a bis — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;

→ repris par L. 214-4 (2, b, facilitateurs numériques)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Conformément à l'article L. 141-2 et par dérogation à l'article L. 214-2, l'exigibilité de la taxe est concomitante du fait générateur mentionné à l'article L. 212-8 pour chacune des deux livraisons de biens effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique et mentionnées à l'article L. 211-150.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525653

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b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;

→ repris par L. 214-7 (2, b bis)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2, pour la prestation de services qui relève de l'article L. 211-92, fournie depuis l'étranger et dont le destinataire est le redevable en application de l'article L. 215-5, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525645

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c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

→ repris par L. 214-6 (2, c, al. 1 à 3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525647

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→ repris par L. 214-9 (2, c, al. 1, débits)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'une catégorie d'opérations relève de l'option pour les débits et que le redevable a exercé cette option, la taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou de la facture rectificative.
Cette option porte sur l'ensemble des opérations de cette catégorie.
Elle demeure néanmoins sans incidence sur le moment auquel intervient l'exigibilité lorsque celui-ci précède l'émission de la facture ou de la facture rectificative.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525639

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En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.

→ repris par L. 214-6 (2, c, al. 1 à 3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525647

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Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.

→ repris par L. 214-6 (2, c, al. 1 à 3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525647

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Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée par secteur d'activité ;

→ repris par L. 221-36 (2, c, al. 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exclu du droit à déduction tout moyen de transport conçu pour transporter des personnes, ou pour transporter des personnes et des marchandises, à l'exception des moyens de transport suivants :
1° Ceux revendus à l'état neuf ;
2° Ceux donnés en location ;
3° Ceux affectés exclusivement à l'une des activités suivantes :
a) L'exécution de transport de personnes pour compte d'autrui ;
b) L'enseignement de la conduite ;
c) L'exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables, lorsque ces moyens de transport satisfont aux critères techniques déterminés par arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Ceux comprenant au moins dix places assises et utilisés par les entreprises pour transporter leur personnel sur les lieux de travail ;
5° Ceux aménagés pour le transport d'équidés.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525193

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→ repris par L. 224-15 (2, c, al. 4)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un décret détermine les conditions dans lesquelles les options prévues par des dispositions du présent livre, autres que celles du présent chapitre, peuvent être exercées par un membre de l'assujetti unique.
L'option exercée par ce membre vaut uniquement pour les opérations qu'il effectue.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107270

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c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;

→ disposition non reprise (2, c bis — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

→ repris par L. 214-3 (2, d)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation aux articles L. 141-2 et L. 214-2, devient exigible lors de l'émission de la facture au sens de l'article L. 216-25, la taxe à laquelle est soumise l'opération suivante :
1° La livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13 ;
2° L'acquisition intra-européenne de biens.
Toutefois, la taxe devient exigible au 15 du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur intervient lorsque tout ou partie des contreparties n'a pas fait l'objet d'une facture émise avant cette date ou lorsque l'opération est un transfert intra-européen de biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525655

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Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

Version du 1er janvier 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983827

Nota (Légifrance)

Conformément au B du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Elles s'appliquent aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des premier et dernier alinéas du c du 2 du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 224-15 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
premier et dernier alinéas du c du 2 « déclassé » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts
1, a L. 212-2 Code général des impôts
1, a bis L. 212-5 Code général des impôts
a quinquies L. 212-6 Code général des impôts
a quater L. 212-7 Code général des impôts
a sexies L. 212-8 Code général des impôts
2, a, al. 1 L. 214-2 Code général des impôts
2, d L. 214-3 Code général des impôts
2, b, facilitateurs numériques L. 214-4 Code général des impôts
2, c, al. 1 à 3 L. 214-6 Code général des impôts
2, b bis L. 214-7 Code général des impôts
2, c, al. 1, débits L. 214-9 Code général des impôts
2, a, constatation L. 216-7 Code général des impôts
1, b L. 221-14 Code général des impôts
2, c, al. 4 L. 221-36, règle générale Code général des impôts
I, 1, d, al. 1 L. 221-42 Code général des impôts
I, 1, d, second alinéa L. 221-43 Code général des impôts
2, c, al. 4 L. 224-15, règle particulière Code général des impôts
2, a, al. 2 L. 241-23 Code général des impôts
2, a bis « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts
2, c bis « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts
1, a ter « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 212-2

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'opération qui y est soumise est effectuée, indépendamment des dates de la perception effective par le fournisseur des contreparties de cette opération au sens de l'article L. 211-12.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526517

L. 212-5

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Une opération distincte est réputée être effectuée à l'achèvement de chaque période donnant lieu au décompte de contreparties à la fourniture des biens ou services.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526509

L. 212-6

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 212-5, lorsque la fourniture des biens donne lieu à un transport intra-européen pour lequel les conditions d'exonération prévues à l'article L. 213-13 sont remplies, une livraison intra-européenne de biens est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de tout mois civil au cours duquel les biens sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526507

L. 212-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Pour les services relevant de l'article L. 211-92 dont l'établissement fournisseur n'est pas situé sur le territoire de taxation, en cas de fourniture de manière continue ou récurrente pendant une période supérieure à douze mois sans qu'aucun décompte des contreparties soit intervenu, une prestation de services est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de toute année civile au cours de laquelle les services sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des services.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526505

L. 212-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fait générateur de chacune des deux livraisons de biens mentionnées à l'article L. 211-150 et effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique intervient au moment de l'acceptation par le fournisseur du paiement de la contre-valeur, indépendamment des dates de la perception effective par le fournisseur des contreparties de cette opération au sens de l'article L. 211-12.
Cette acceptation est constituée par celui des évènements qui intervient le premier parmi la réception de la confirmation du paiement, la réception du message d'autorisation du paiement ou la réception d'un engagement de paiement de la part de l'acquéreur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526499

L. 214-2

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525657

L. 214-3

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation aux articles L. 141-2 et L. 214-2, devient exigible lors de l'émission de la facture au sens de l'article L. 216-25, la taxe à laquelle est soumise l'opération suivante :
1° La livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13 ;
2° L'acquisition intra-européenne de biens.
Toutefois, la taxe devient exigible au 15 du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur intervient lorsque tout ou partie des contreparties n'a pas fait l'objet d'une facture émise avant cette date ou lorsque l'opération est un transfert intra-européen de biens.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525655

L. 214-4

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Conformément à l'article L. 141-2 et par dérogation à l'article L. 214-2, l'exigibilité de la taxe est concomitante du fait générateur mentionné à l'article L. 212-8 pour chacune des deux livraisons de biens effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique et mentionnées à l'article L. 211-150.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525653

L. 214-6

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525647

L. 214-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2, pour la prestation de services qui relève de l'article L. 211-92, fournie depuis l'étranger et dont le destinataire est le redevable en application de l'article L. 215-5, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525645

L. 214-9

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'une catégorie d'opérations relève de l'option pour les débits et que le redevable a exercé cette option, la taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou de la facture rectificative.
Cette option porte sur l'ensemble des opérations de cette catégorie.
Elle demeure néanmoins sans incidence sur le moment auquel intervient l'exigibilité lorsque celui-ci précède l'émission de la facture ou de la facture rectificative.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525639

L. 216-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 216-5, lorsque l'exigibilité de la taxe, d'un complément ou d'un droit à minoration de taxe intervient lors de la perception ou de la restitution de la contrepartie d'une opération, le montant constaté est celui grevant cette contrepartie.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525477

L. 221-14

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 221-11.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525258

L. 221-36

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exclu du droit à déduction tout moyen de transport conçu pour transporter des personnes, ou pour transporter des personnes et des marchandises, à l'exception des moyens de transport suivants :
1° Ceux revendus à l'état neuf ;
2° Ceux donnés en location ;
3° Ceux affectés exclusivement à l'une des activités suivantes :
a) L'exécution de transport de personnes pour compte d'autrui ;
b) L'enseignement de la conduite ;
c) L'exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables, lorsque ces moyens de transport satisfont aux critères techniques déterminés par arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Ceux comprenant au moins dix places assises et utilisés par les entreprises pour transporter leur personnel sur les lieux de travail ;
5° Ceux aménagés pour le transport d'équidés.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525193

L. 221-42

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le fait générateur de l'opération assimilée mentionnée à l'article L. 221-40 intervient au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106908

L. 221-43

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Par dérogation à l'article L. 221-42, pour les travaux d'entretien, le fait générateur de l'opération assimilée intervient à l'expiration du trimestre civil au cours duquel ils sont effectués.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106910

L. 224-15

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un décret détermine les conditions dans lesquelles les options prévues par des dispositions du présent livre, autres que celles du présent chapitre, peuvent être exercées par un membre de l'assujetti unique.
L'option exercée par ce membre vaut uniquement pour les opérations qu'il effectue.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107270

L. 241-23

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur d'une prestation de services peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107645