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Concordance CIBS

Article L. 211-150 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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Nouvel article — la table indique : « transposition » Nouvel article

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.

Lorsqu'une livraison de biens relevant des articles L. 211-151 ou L. 211-152 ou une prestation de services relevant de l'article L. 211-153 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, les deux opérations suivantes sont réputées être effectuées successivement :

1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;

2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.

En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.

Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.

Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054592758

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article 19, entrent en vigueur au 1er juillet 2028.