Article L. 211-12 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La contrepartie s'entend de tout élément constitutif de la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, quelle que soit sa forme, en monnaie ou en nature, ses modalités de règlement ou la date de sa perception.
Relèvent notamment des contreparties d'une opération les sommes reçues de la part du destinataire au titre de cette opération ainsi que toute somme dont dispose le fournisseur et qu'il a reçue à ce même titre de la part d'une autre entité en complément ou substitution des sommes versées par le destinataire.
La taxe sur la valeur ajoutée obtenue par le fournisseur aux fins de remplir ses obligations en tant que redevable n'est pas un élément constitutif de la contrevaleur.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526908
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.