Article 256 — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 24 ligne(s) pour cet article : 22 reprises par le CIBS, vers 22 articles, selon la subdivision concernée ; 2 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 5 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
→ repris par L. 211-10 (I, à titre onéreux)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526912
→ repris par L. 211-145 (III bis, 1, I, 2° à 3°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-144.
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→ repris par L. 211-4 (I)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Constitue une opération soumise à la taxe toute opération relevant d'activités économiques au sens des dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Chaque opération relevant d'activités économiques est qualifiée soit de livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti, soit de prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre.
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II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
→ repris par L. 211-33 (II.1°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La livraison de biens s'entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d'un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire.
La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 dont l'élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert mentionné au premier alinéa.
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2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels :
→ repris par L. 211-34 (II, 2°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Sont assimilés à des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526850
l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
3° Sont également considérés comme livraisons de biens :
a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
→ repris par L. 211-13 (II, 3°, a)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526906
→ rattachement déduit : L. 211-35 (II, 3°, a)
Rattachement déduit de la lecture des articles, hors table officielle.
Constitue également une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 l'opération résultant de la réquisition mentionnée à l'article L. 211-13.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526848
b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
→ repris par L. 211-36 (3°, c et d)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'un transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties, la livraison de biens est réputée effectuée lors de la remise matérielle de ces biens.
Est assimilée à un tel report l'acquisition de la propriété à l'issue du paiement de la dernière échéance d'un contrat de mise à disposition du bien, lorsque cette acquisition résulte automatiquement des termes du contrat ou de l'absence d'un choix alternatif économiquement rationnel.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526846
d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.
→ repris par L. 211-36 (3°, c et d)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'un transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties, la livraison de biens est réputée effectuée lors de la remise matérielle de ces biens.
Est assimilée à un tel report l'acquisition de la propriété à l'issue du paiement de la dernière échéance d'un contrat de mise à disposition du bien, lorsque cette acquisition résulte automatiquement des termes du contrat ou de l'absence d'un choix alternatif économiquement rationnel.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526846
II bis. - 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des 1° bis et 2° du I de l'article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
→ repris par L. 211-165 (II bis, 2°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La vente à distance de biens importés s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le lieu de départ du transport des biens est situé en territoire tiers et le lieu de destination du transport des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105374
a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
III. - Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :
a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
→ repris par L. 211-141 (III, a, séjour pour PS)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le transport de biens mentionné au 2° de l'article L. 211-138 est imputé, selon le cas, à la vente à distance intra-européenne de biens ou à la vente à distance de biens importés.
L'article L. 211-40 et les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à ce transport.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526555
→ repris par L. 211-142 (III, a, admission)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le lieu d'une vente à distance intra-européenne de biens et, sous réserve de l'article L. 211-143, d'une vente à distance de biens importés est celui du lieu de destination.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526553
b) A faire l'objet d'expertises ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
→ repris par L. 211-140 (III, b)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La vente à distance de biens importés s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le lieu de départ du transport des biens est situé en territoire tiers et le lieu de destination du transport des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526557
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
III bis. - 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies : Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526542 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526540 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526538 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526538 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526540→ repris par L. 211-145 (III bis, 1, I, 2° à 3°)
Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-144.→ repris par L. 211-146 (III bis, 1, al. 1 et 4)
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu d'une prestation de services numériques est celui de la résidence de ce particulier.→ repris par L. 211-147 (III bis, 2 et 3)
Lorsque le lieu résultant de l'article L. 211-146 est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.→ repris par L. 211-147 (III bis, 2 et 3)
Lorsque le lieu résultant de l'article L. 211-146 est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.→ repris par L. 211-146 (III bis, 1, al. 1 et 4)
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu d'une prestation de services numériques est celui de la résidence de ce particulier.
IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ;
→ repris par L. 211-47 (IV, 1°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La prestation de services s'entend du rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire portant sur des éléments autres qu'une livraison de biens.
La prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 qui n'est pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526818
→ disposition non reprise (IV, travaux immobiliers — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
→ disposition non reprise (IV, 2°, al. 1 à 3 et 5 à 6 — « doctrinal »)
La table officielle porte la mention « doctrinal » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.
Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
V. - 1° L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ;
→ repris par L. 211-126 (V, 1°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 211-125, lorsque le fournisseur de la livraison de biens est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le lieu de cette livraison et des livraisons subséquentes de ces biens est celui de l'importation.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526599
2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens : Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01. Lorsqu'une livraison de biens relevant de l'article L. 211-176 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes : Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154742 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026). L'article L. 211-175 est applicable à la livraison de biens dont le destinataire est un particulier et qui relève de l'une des catégories suivantes : 1° La vente à distance de biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ; 2° La livraison de biens sans importation pour laquelle le fournisseur n'est établi ni sur le territoire de taxation ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Version du 1er janvier 2027 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053151278→ repris par L. 211-175 (V, 2, principe)
1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.→ repris par L. 211-176 (2° du V, exception)
Version du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983615
Nota (Légifrance)
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions, telles qu'elles résultent du I dudit article, s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| IV, 2°, al. 1 à 3 et 5 à 6 | « doctrinal » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| I, à titre onéreux | L. 211-10 | Code général des impôts |
| V, 1° | L. 211-126 | Code général des impôts |
| II, 3°, a | L. 211-13 | Code général des impôts |
| III, b | L. 211-140 | Code général des impôts |
| III, a, séjour pour PS | L. 211-141 | Code général des impôts |
| III, a, admission | L. 211-142 | Code général des impôts |
| III bis 1, 1° | L. 211-144 | Code général des impôts |
| III bis, 1, I, 2° à 3° | L. 211-145 | Code général des impôts |
| III bis, 1, al. 1 et 4 | L. 211-146 | Code général des impôts |
| III bis, 2 et 3 | L. 211-147 | Code général des impôts |
| III bis 5 | L. 211-148 | Code général des impôts |
| IIbis.1° | L. 211-164 | Code général des impôts |
| II bis, 2° | L. 211-165 | Code général des impôts |
| V, 2, principe | L. 211-175 | Code général des impôts |
| 2° du V, exception | L. 211-176 | Code général des impôts |
| II.1° | L. 211-33 | Code général des impôts |
| II, 2° | L. 211-34 | Code général des impôts |
| 3°, c et d | L. 211-36 | Code général des impôts |
| I | L. 211-4 | Code général des impôts |
| III. al. 1 et 2. | L. 211-44 | Code général des impôts |
| IV, 1° | L. 211-47 | Code général des impôts |
| 2, c, faible valeur | L. 211-55 | Code général des impôts |
| IV, travaux immobiliers | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
Rattachements déduits de la lecture des articles
Ces liens complètent la navigation sans modifier le tableau officiel.
Article L. 211-35 (CIBS) — CGI, art. 256, II, 3°, a).
Texte source — CGI, art. 256, II, 3°, a)
Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
Rattachement déduit de la lecture des articles, hors table officielle.
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 211-10
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.
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L. 211-126
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 211-125, lorsque le fournisseur de la livraison de biens est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le lieu de cette livraison et des livraisons subséquentes de ces biens est celui de l'importation.
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L. 211-13
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.
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L. 211-140
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La vente à distance de biens importés s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le lieu de départ du transport des biens est situé en territoire tiers et le lieu de destination du transport des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
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L. 211-141
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le transport de biens mentionné au 2° de l'article L. 211-138 est imputé, selon le cas, à la vente à distance intra-européenne de biens ou à la vente à distance de biens importés.
L'article L. 211-40 et les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à ce transport.
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L. 211-142
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le lieu d'une vente à distance intra-européenne de biens et, sous réserve de l'article L. 211-143, d'une vente à distance de biens importés est celui du lieu de destination.
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L. 211-144
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les services numériques s'entendent des services suivants :
1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-145.
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L. 211-145
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-144.
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L. 211-146
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu d'une prestation de services numériques est celui de la résidence de ce particulier.
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L. 211-147
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsque le lieu résultant de l'article L. 211-146 est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.
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L. 211-148
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-99, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
a) Les conditions générales de vente ;
b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.
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L. 211-164
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La vente à distance intra-européenne de biens s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le transport est un transport intra-européen.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105372
L. 211-165
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La vente à distance de biens importés s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le lieu de départ du transport des biens est situé en territoire tiers et le lieu de destination du transport des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105374
L. 211-175
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'une livraison de biens relevant de l'article L. 211-176 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :
1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154742
L. 211-176
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'article L. 211-175 est applicable à la livraison de biens dont le destinataire est un particulier et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° La vente à distance de biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ;
2° La livraison de biens sans importation pour laquelle le fournisseur n'est établi ni sur le territoire de taxation ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Version du 1er janvier 2027 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053151278
L. 211-33
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La livraison de biens s'entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d'un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire.
La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 dont l'élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert mentionné au premier alinéa.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526852
L. 211-34
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Sont assimilés à des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526850
L. 211-36
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'un transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties, la livraison de biens est réputée effectuée lors de la remise matérielle de ces biens.
Est assimilée à un tel report l'acquisition de la propriété à l'issue du paiement de la dernière échéance d'un contrat de mise à disposition du bien, lorsque cette acquisition résulte automatiquement des termes du contrat ou de l'absence d'un choix alternatif économiquement rationnel.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526846
L. 211-4
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Constitue une opération soumise à la taxe toute opération relevant d'activités économiques au sens des dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Chaque opération relevant d'activités économiques est qualifiée soit de livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti, soit de prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526930
L. 211-44
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le transport est un transport intra-européen ;
2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-114 ;
b) (Abrogé) ;
c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-136 ou à l'article L. 211-137.
Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054593112
L. 211-47
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La prestation de services s'entend du rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire portant sur des éléments autres qu'une livraison de biens.
La prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 qui n'est pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526818
L. 211-55
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les biens importés dans des colis de faible valeur s'entendent de ceux contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €.
La valeur intrinsèque s'entend au sens du 48 de l'article premier du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526796