Article L. 211-35 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| La table officielle indique que cet article reprend une disposition du Code général des impôts, mais ne précise pas laquelle. C'est une lacune de la source publiée ; elle n'est pas comblée par une déduction. | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Constitue également une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 l'opération résultant de la réquisition mentionnée à l'article L. 211-13.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526848
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.