Article L. 211-143 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| D'où vient-il | Texte source |
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| Nouvel article — la table indique : « transposition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
Le lieu d'une vente à distance de biens importés est situé en territoire tiers lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le lieu de l'importation et le lieu de destination des biens sont situés sur le territoire de taxation ;
2° La taxe à laquelle est soumise l'importation satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Sa base d'imposition est égale à la contrevaleur de la vente à distance ;
b) Le fournisseur de la vente à distance n'a pas opté pour être redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation en application du 2° de l'article L. 215-19.
3° Les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55.
Le lieu d'une vente à distance de biens importés, autres que ceux contenus dans un colis de faible valeur, est également situé en territoire tiers lorsque le lieu de l'importation et de destination sont situés sur le territoire d'un même autre Etat membre de l'Union européenne et que le redevable n'est pas le fournisseur en application des dispositions équivalentes à celles mentionnées au 2° qui y sont applicables.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054592527
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article 19, entrent en vigueur au 1er juillet 2028.