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Concordance CIBS

Article L. 215-19 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : plusieurs dispositions de l’ancienne numérotation y convergent.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 293 Aart. 293 A, 2, 4°, VAD Code général des impôts
art. 293 A quaterart. 293 A quater, VAD Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.

Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens :

1° Le fournisseur de la vente à distance, lorsque les biens sont contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ;

2° La personne qui opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ou, en l'absence d'option, la personne mentionnée par les autres dispositions des articles L. 215-20 à L. 215-22, lorsque les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur.

Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054566897

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 19 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er juillet 2028.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 215-19.

art. 293 A (2, 4°, VAD)

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

2. Le redevable de la taxe est :

1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à III de l'article 258, la personne qui réalise cette livraison ;

2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés : a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ; b) L'assujetti qui facilite cette vente par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ; -un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l'article 256 ;

c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ; -aucun assujetti n'a facilité la vente à distance de biens importés par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ; -la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n'est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H ; -la base d'imposition de la taxe due à l'importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

3° Dans les autres situations : a) Le destinataire de la vente mentionnée à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ; b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n'est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du même règlement ;

4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.

3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271.

5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

Version du 31 décembre 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048838508

art. 293 A quater (VAD)

Les passages cités (« VAD ») n'ont pas pu être repérés mécaniquement dans le texte : rien n'est surligné plutôt que surligné au jugé.

I.-Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

Elles exercent cette option en mentionnant leur identifiant, prévu à l'article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation.

II.-Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 293 A :

1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;

2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée.

Version du 1er janvier 2022 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044894135