Article 275 — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 7 ligne(s) pour cet article : 6 reprises par le CIBS, vers 5 article(s) distinct(s), selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
→ repris par L. 213-17 (I, al. 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Sont exonérés :
1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526439
→ repris par L. 213-20 (I, al. 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-17, sous couvert d'une franchise annuelle, pour les opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'opération préalable relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison des biens à l'assujetti, l'acquisition intra-européenne des biens par l'assujetti, autre qu'une opération assimilée et autre que l'opération à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-150, ou l'importation des biens par l'assujetti ;
b) Le cas échéant, les prestations de services portant sur les biens faisant l'objet de l'opération mentionnée au a et dont l'assujetti est destinataire ;
2° Consécutivement à l'opération mentionnée au a du 1°, le bien fait l'objet de l'une des opérations suivantes effectuée par l'assujetti :
a) Une livraison intra-européenne de biens ou une livraison de biens à l'exportation exonérée en application du 1° ou du 2° de l'article L. 213-12 ;
b) Une livraison de biens avec montage ou installation située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-67 ;
c) Une vente à distance intra-européenne de biens située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-142 ;
d) Une livraison d'énergie de réseau située hors du territoire de taxation en application des articles L. 251-19, L. 251-20 ou L. 251-21 ;
3° L'application de l'exonération ne conduit pas à excéder un contingent annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-21 ;
4° L'assujetti garantit, dans des conditions déterminées par décret, le montant de taxe susceptible de résulter du non-respect des conditions prévues aux 2° et 3° du présent article.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526433
→ repris par L. 213-21 (I, al. 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le contingent annuel mentionné au 3° de l'article L. 213-20 s'entend de la somme des contrevaleurs des opérations relevant des catégories mentionnées au 2° du même article L. 213-20 qui sont effectuées au cours d'une période pertinente antérieure.
Ce contingent est dépassé lorsque, depuis le début de l'année civile, la somme des contrevaleurs des opérations exonérées en application du même article L. 213-20 excède le montant mentionné au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la période pertinente mentionnée au premier alinéa, les règles régissant la détermination des contrevaleurs mentionnées au premier et au deuxième alinéas et les conditions d'appréciation du dépassement.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526431
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise.
→ repris par L. 216-13 (I, second alinéa)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-3, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525457
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
→ repris par L. 213-17 (II, principe)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Sont exonérés :
1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526439
→ repris par L. 213-22 (II, conditions)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'exonération, prévue au 3° de l'article L. 213-17, de l'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'organisme satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il est sans but lucratif au sens de l'article L. 213-81 ;
b) Sa gestion est désintéressée au sens de l'article L. 213-82 ;
2° L'opération exonérée relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison de biens à l'organisme ;
b) L'acquisition intra-européenne de biens effectuée par l'organisme ;
c) L'importation de biens dont l'organisme est destinataire ;
3° L'organisme organise le transport du bien en territoire tiers dans le cadre d'actions humanitaires, charitables ou éducatives qu'il y conduit.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526429
III. - Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A.
→ disposition non reprise (III — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
Version du 1er juillet 2021 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000041471102
Nota (Légifrance)
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du deuxième alinéa du 1 du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au 4° de l'article L. 213-20 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I, al. 1 | L. 213-17 | Code général des impôts |
| II, principe | L. 213-17 | Code général des impôts |
| I, al. 1 | L. 213-20 | Code général des impôts |
| I, al. 1 | L. 213-21 | Code général des impôts |
| II, conditions | L. 213-22 | Code général des impôts |
| I, second alinéa | L. 216-13 | Code général des impôts |
| III | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-17
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Sont exonérés :
1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526439
L. 213-20
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-17, sous couvert d'une franchise annuelle, pour les opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'opération préalable relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison des biens à l'assujetti, l'acquisition intra-européenne des biens par l'assujetti, autre qu'une opération assimilée et autre que l'opération à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-150, ou l'importation des biens par l'assujetti ;
b) Le cas échéant, les prestations de services portant sur les biens faisant l'objet de l'opération mentionnée au a et dont l'assujetti est destinataire ;
2° Consécutivement à l'opération mentionnée au a du 1°, le bien fait l'objet de l'une des opérations suivantes effectuée par l'assujetti :
a) Une livraison intra-européenne de biens ou une livraison de biens à l'exportation exonérée en application du 1° ou du 2° de l'article L. 213-12 ;
b) Une livraison de biens avec montage ou installation située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-67 ;
c) Une vente à distance intra-européenne de biens située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-142 ;
d) Une livraison d'énergie de réseau située hors du territoire de taxation en application des articles L. 251-19, L. 251-20 ou L. 251-21 ;
3° L'application de l'exonération ne conduit pas à excéder un contingent annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-21 ;
4° L'assujetti garantit, dans des conditions déterminées par décret, le montant de taxe susceptible de résulter du non-respect des conditions prévues aux 2° et 3° du présent article.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526433
L. 213-21
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le contingent annuel mentionné au 3° de l'article L. 213-20 s'entend de la somme des contrevaleurs des opérations relevant des catégories mentionnées au 2° du même article L. 213-20 qui sont effectuées au cours d'une période pertinente antérieure.
Ce contingent est dépassé lorsque, depuis le début de l'année civile, la somme des contrevaleurs des opérations exonérées en application du même article L. 213-20 excède le montant mentionné au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la période pertinente mentionnée au premier alinéa, les règles régissant la détermination des contrevaleurs mentionnées au premier et au deuxième alinéas et les conditions d'appréciation du dépassement.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526431
L. 213-22
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'exonération, prévue au 3° de l'article L. 213-17, de l'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'organisme satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il est sans but lucratif au sens de l'article L. 213-81 ;
b) Sa gestion est désintéressée au sens de l'article L. 213-82 ;
2° L'opération exonérée relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison de biens à l'organisme ;
b) L'acquisition intra-européenne de biens effectuée par l'organisme ;
c) L'importation de biens dont l'organisme est destinataire ;
3° L'organisme organise le transport du bien en territoire tiers dans le cadre d'actions humanitaires, charitables ou éducatives qu'il y conduit.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526429
L. 216-13
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-3, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525457