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Concordance CIBS

Article 297 A — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

→ repris par L. 242-12 (I, 1° al. 1 et 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration un relevé des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-11.
Un décret détermine les procédures et échéances de cette communication ainsi que le contenu du relevé.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524375

fiche complète

La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;

→ disposition non reprise (I, 1°, al. 2 — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;

3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ;

→ repris par L. 242-13 (I, 3°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe à laquelle est soumise l'acquisition intra-européenne mentionnée au second alinéa de l'article L. 242-4 est constatée par l'administration dans le cadre de la procédure de délivrance du certificat mentionné à l'article L. 242-11.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524373

fiche complète

4° (Abrogé).

II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.

→ repris par L. 242-14 (II)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'assujetti-revendeur peut déterminer globalement, par période de déclaration de la taxe, la base d'imposition des livraisons de biens taxés sur la marge qu'il effectue, en prenant en compte les achats qu'il effectue au cours de la même période.
Un décret détermine les règles de calcul propres à cette détermination globale qui assurent un résultat similaire à celui résultant des articles L. 242-12 et L. 242-13, notamment les conditions de report d'une période déclarative sur l'autre et celles dans lesquelles est effectuée périodiquement une régularisation des stocks.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107697

fiche complète

Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.

Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.

Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.

III. - (Abrogé).

Version du 1er janvier 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048835065

Nota (Légifrance)

Conformément au II de l'article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 242-14 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I, 1° al. 1 et 2° L. 242-12 Code général des impôts
I, 3° L. 242-13 Code général des impôts
II L. 242-14 Code général des impôts
I, 1°, al. 2 « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 242-12

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration un relevé des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-11.
Un décret détermine les procédures et échéances de cette communication ainsi que le contenu du relevé.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524375

L. 242-13

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe à laquelle est soumise l'acquisition intra-européenne mentionnée au second alinéa de l'article L. 242-4 est constatée par l'administration dans le cadre de la procédure de délivrance du certificat mentionné à l'article L. 242-11.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524373

L. 242-14

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'assujetti-revendeur peut déterminer globalement, par période de déclaration de la taxe, la base d'imposition des livraisons de biens taxés sur la marge qu'il effectue, en prenant en compte les achats qu'il effectue au cours de la même période.
Un décret détermine les règles de calcul propres à cette détermination globale qui assurent un résultat similaire à celui résultant des articles L. 242-12 et L. 242-13, notamment les conditions de report d'une période déclarative sur l'autre et celles dans lesquelles est effectuée périodiquement une régularisation des stocks.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107697