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Concordance CIBS

Article 286 ter — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 215-27).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 215-27 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les entités mentionnées à l'article L. 215-26 disposent d'un numéro d'identification délivré par l'administration dans des conditions déterminées par décret. Ce décret peut prévoir des dérogations à l'obligation d'identification pour les entités suivantes :
1° Celles qui effectuent, à titre occasionnel, des opérations soumises à la taxe ;
2° Celles qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
a) Des opérations pour lesquelles elles n'ont aucune obligation de paiement ;
b) Des opérations pour lesquelles elles recourent à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-21 ;
c) Des importations qui bénéficient de formalités douanières simplifiées.
Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa est unique pour les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525535

fiche complète

Est identifié par un numéro individuel :

1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ; a) (Abrogé) b) (Abrogé) c) (Abrogé)

2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A ;

3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;

4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;

5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres ;

7° Tout assujetti bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l'Etat membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Version du 1er janvier 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048826954

Nota (Légifrance)

Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 215-27 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 215-27

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les entités mentionnées à l'article L. 215-26 disposent d'un numéro d'identification délivré par l'administration dans des conditions déterminées par décret. Ce décret peut prévoir des dérogations à l'obligation d'identification pour les entités suivantes :
1° Celles qui effectuent, à titre occasionnel, des opérations soumises à la taxe ;
2° Celles qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
a) Des opérations pour lesquelles elles n'ont aucune obligation de paiement ;
b) Des opérations pour lesquelles elles recourent à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-21 ;
c) Des importations qui bénéficient de formalités douanières simplifiées.
Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa est unique pour les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525535