Article 298 sexies — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 11 ligne(s) pour cet article : 10 reprises par le CIBS, vers 10 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
→ repris par L. 232-4 (I)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 232-3 sont les suivantes :
1° Les personnes morales non assujetties ;
2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 221-3 ;
3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 255-15 ;
4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524654
II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
→ repris par L. 232-9 (II)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les petits acquéreurs non identifiés en France sont déterminées par les dispositions des titres Ier et II du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524640
III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.
→ repris par L. 232-2 (III, 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions de la présente sous-section, autres que l'article L. 232-8, ne sont pas applicables au transport intra-européen du bien suivant :
1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;
2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre IV ou du titre V du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;
3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 242-3 ;
4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524658
2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :
→ repris par L. 232-3 (III, 2)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le petit acquéreur intra-européen non taxé s'entend, pour le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne déterminé, de l'entité indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle relève, depuis le 1er janvier de l'année civile précédente ou, si le début de son activité est postérieur à cette date, de ce même début d'activité, d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 232-4 ;
2° Le montant de ses acquisitions de biens déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 232-5 n'excède le plafond suivant ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours :
a) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation, 10 000 € ;
b) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le niveau fixé par les dispositions équivalentes à celles du a et applicables sur ce territoire ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé, dans les conditions suivantes :
a) Celles prévues à l'article L. 232-6, lorsque le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation ;
b) Celles prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 232-6 applicables dans le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce territoire est le territoire mentionné au premier alinéa.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit acquéreur intra-européen non taxé ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524656
a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;
b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.
IV. - Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
→ repris par L. 232-5 (IV)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le montant des acquisitions de biens mentionné au 2° de l'article L. 232-3 est égal à la somme des contrevaleurs des livraisons de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 232-2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Un transport intra-européen est imputé à la livraison ;
2° La destination de ce transport est le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 ;
3° Le destinataire de l'opération est l'entité mentionnée au même premier alinéa de l'article L. 232-3.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524652
V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.
→ repris par L. 232-8 (V, al. 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'article L. 211-150 est applicable à la livraison de biens, y compris ceux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 232-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé, lorsqu'elle relève de l'article L. 211-151.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524644
L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.
→ repris par L. 232-10 (V, al. 2)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un assujetti ou une personne morale non assujettie est qualifié de petit acquéreur non identifié en France lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé sur le territoire métropolitain ;
2° S'il est assujetti, il n'est destinataire d'aucune prestation de services fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4 et qui relève de l'article L. 211-92 ;
3° Le cas échéant, toute livraison de biens ou prestations de services qu'il effectue à titre onéreux sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 remplit l'une des conditions suivantes :
a) L'opération relève d'une exonération dérogatoire ;
b) Le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération ;
c) L'opération relève des dérogations prévues au 1° de l'article L. 215-27 en raison de son caractère occasionnel ;
4° S'il est établi sur l'un des trois territoires de taxation, il n'effectue aucune prestation de services qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) En application du même article L. 211-92, elle est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
b) Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions équivalentes à l'article L. 215-5 qui sont applicables sur le territoire mentionné au b.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524638
→ repris par L. 232-7 (V, al. 2, principes)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 232-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé et à laquelle est imputée un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-138 lorsque les conditions prévues par cet article, autre que celle tenant au destinataire, sont remplies.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524646
V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
→ disposition non reprise (V bis et V ter — « déclassé »)
La table officielle porte la mention « déclassé » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.
V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.
→ disposition non reprise (V bis et V ter — « déclassé »)
La table officielle porte la mention « déclassé » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.
→ repris par L. 242-3 (VI)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service, de celui qui n'a pas été utilisé ou de celui qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :
|
Catégorie d'engin |
Durée maximale écoulée depuis la première mise en service |
Amplitude maximale de l'utilisation |
|---|---|---|
|
Véhicule terrestre à moteur |
Six mois |
6 000 km parcourus |
|
Engin flottant |
Trois mois |
100 heures naviguées |
|
Aéronef |
Trois mois |
40 heures de vol |
Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 252-2.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524401
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.
→ repris par L. 232-11 (VII)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 211-72, le lieu de la prestation de services fournie à une personne morale non assujettie est celui qui serait déterminé pour la même prestation fournie à un particulier lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette personne morale n'exerce aucune activité en tant qu'assujetti ;
2° Cette personne morale est qualifiée de petit acquéreur non identifié en France.
A cette fin, lorsque le lieu de la prestation est déterminé en fonction du lieu de la résidence du particulier, il est retenu à la place le lieu de l'établissement destinataire de la prestation.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524636
Version du 31 mars 1999 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006314586
Nota (Légifrance)
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des V bis et V ter du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 171-1 et au dernier alinéa de l'article L. 232-11 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| V bis et V ter | « déclassé » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| V, al. 2 | L. 232-10 | Code général des impôts |
| VII | L. 232-11 | Code général des impôts |
| III, 1 | L. 232-2 | Code général des impôts |
| III, 2 | L. 232-3 | Code général des impôts |
| I | L. 232-4 | Code général des impôts |
| IV | L. 232-5 | Code général des impôts |
| V, al. 2, principes | L. 232-7 | Code général des impôts |
| V, al. 1 | L. 232-8 | Code général des impôts |
| II | L. 232-9 | Code général des impôts |
| VI | L. 242-3 | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 232-10
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un assujetti ou une personne morale non assujettie est qualifié de petit acquéreur non identifié en France lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé sur le territoire métropolitain ;
2° S'il est assujetti, il n'est destinataire d'aucune prestation de services fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4 et qui relève de l'article L. 211-92 ;
3° Le cas échéant, toute livraison de biens ou prestations de services qu'il effectue à titre onéreux sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 remplit l'une des conditions suivantes :
a) L'opération relève d'une exonération dérogatoire ;
b) Le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération ;
c) L'opération relève des dérogations prévues au 1° de l'article L. 215-27 en raison de son caractère occasionnel ;
4° S'il est établi sur l'un des trois territoires de taxation, il n'effectue aucune prestation de services qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) En application du même article L. 211-92, elle est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
b) Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions équivalentes à l'article L. 215-5 qui sont applicables sur le territoire mentionné au b.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524638
L. 232-11
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 211-72, le lieu de la prestation de services fournie à une personne morale non assujettie est celui qui serait déterminé pour la même prestation fournie à un particulier lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette personne morale n'exerce aucune activité en tant qu'assujetti ;
2° Cette personne morale est qualifiée de petit acquéreur non identifié en France.
A cette fin, lorsque le lieu de la prestation est déterminé en fonction du lieu de la résidence du particulier, il est retenu à la place le lieu de l'établissement destinataire de la prestation.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524636
L. 232-2
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions de la présente sous-section, autres que l'article L. 232-8, ne sont pas applicables au transport intra-européen du bien suivant :
1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;
2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre IV ou du titre V du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;
3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 242-3 ;
4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524658
L. 232-3
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le petit acquéreur intra-européen non taxé s'entend, pour le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne déterminé, de l'entité indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle relève, depuis le 1er janvier de l'année civile précédente ou, si le début de son activité est postérieur à cette date, de ce même début d'activité, d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 232-4 ;
2° Le montant de ses acquisitions de biens déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 232-5 n'excède le plafond suivant ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours :
a) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation, 10 000 € ;
b) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le niveau fixé par les dispositions équivalentes à celles du a et applicables sur ce territoire ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé, dans les conditions suivantes :
a) Celles prévues à l'article L. 232-6, lorsque le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation ;
b) Celles prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 232-6 applicables dans le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce territoire est le territoire mentionné au premier alinéa.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit acquéreur intra-européen non taxé ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524656
L. 232-4
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 232-3 sont les suivantes :
1° Les personnes morales non assujetties ;
2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 221-3 ;
3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 255-15 ;
4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524654
L. 232-5
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le montant des acquisitions de biens mentionné au 2° de l'article L. 232-3 est égal à la somme des contrevaleurs des livraisons de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 232-2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Un transport intra-européen est imputé à la livraison ;
2° La destination de ce transport est le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 ;
3° Le destinataire de l'opération est l'entité mentionnée au même premier alinéa de l'article L. 232-3.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524652
L. 232-7
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 232-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé et à laquelle est imputée un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-138 lorsque les conditions prévues par cet article, autre que celle tenant au destinataire, sont remplies.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524646
L. 232-8
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'article L. 211-150 est applicable à la livraison de biens, y compris ceux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 232-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé, lorsqu'elle relève de l'article L. 211-151.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524644
L. 232-9
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les petits acquéreurs non identifiés en France sont déterminées par les dispositions des titres Ier et II du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524640
L. 242-3
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service, de celui qui n'a pas été utilisé ou de celui qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :
|
Catégorie d'engin |
Durée maximale écoulée depuis la première mise en service |
Amplitude maximale de l'utilisation |
|---|---|---|
|
Véhicule terrestre à moteur |
Six mois |
6 000 km parcourus |
|
Engin flottant |
Trois mois |
100 heures naviguées |
|
Aéronef |
Trois mois |
40 heures de vol |
Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 252-2.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524401