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Concordance CIBS

Article L. 232-3 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 298 sexiesart. 298 sexies, III, 2 Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le petit acquéreur intra-européen non taxé s'entend, pour le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne déterminé, de l'entité indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle relève, depuis le 1er janvier de l'année civile précédente ou, si le début de son activité est postérieur à cette date, de ce même début d'activité, d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 232-4 ;
2° Le montant de ses acquisitions de biens déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 232-5 n'excède le plafond suivant ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours :
a) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation, 10 000 € ;
b) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le niveau fixé par les dispositions équivalentes à celles du a et applicables sur ce territoire ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé, dans les conditions suivantes :
a) Celles prévues à l'article L. 232-6, lorsque le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation ;
b) Celles prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 232-6 applicables dans le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce territoire est le territoire mentionné au premier alinéa.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit acquéreur intra-européen non taxé ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524656

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 232-3.

art. 298 sexies (III, 2)

I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.

II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.

2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :

a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;

b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.

IV. - Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.

V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.

L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.

V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.

L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.

Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.

V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.

VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.

Version du 31 mars 1999 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006314586