Article L. 211-138 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| D'où vient-il | Texte source |
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| Nouvel article — la table indique : « transposition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La vente à distance de biens s'entend de la livraison de biens qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un particulier ;
2° Le fournisseur participe à l'organisation d'un transport des biens à destination du particulier mentionné au 1° ;
3° L'opération ne relève pas de l'une des situations suivantes :
a) La livraison avec montage ou installation mentionnée à l'article L. 211-67 ou au deuxième alinéa de l'article L. 211-125 ;
b) La livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article L. 242-3.
Les situations particulières dans lesquelles la livraison de biens est qualifiée de vente à distance alors que le destinataire de l'opération est un assujetti ou une personne morale non assujettie sont prévues aux articles L. 232-7, L. 243-6, L. 244-4 et L. 245-20.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526561
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.