Article L. 215-4 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| Nouvel article — la table indique : « définition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'opération fournie depuis l'étranger s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
2° Le siège des activités du fournisseur n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation ;
3° L'établissement fournisseur de l'opération, lorsqu'il est différent de ce siège, n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525597
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.