Article 286 bis — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 215-26) ; 1 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
→ disposition non reprise (article entier — « déclassé »)
La table officielle porte la mention « déclassé » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
→ repris par L. 215-26 (article entier)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les assujettis et les personnes morales non assujetties qui exercent des activités sur le territoire de taxation ou y sont fournisseurs ou destinataires d'opérations soumises à la taxe informent l'administration du début de leur activité, de la cessation de leur activité et de la nature de cette dernière.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525537
Version du 1er janvier 1993 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304434
Nota (Légifrance)
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-26 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| — article entier — | « déclassé » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| — article entier — | L. 215-26 | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 215-26
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les assujettis et les personnes morales non assujetties qui exercent des activités sur le territoire de taxation ou y sont fournisseurs ou destinataires d'opérations soumises à la taxe informent l'administration du début de leur activité, de la cessation de leur activité et de la nature de cette dernière.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525537