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Concordance CIBS

Article 286 bis — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 215-26) ; 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ disposition non reprise (article entier — « déclassé »)

La table officielle porte la mention « déclassé » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

→ repris par L. 215-26 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un décret détermine les conditions dans lesquelles les assujettis et les personnes morales non assujetties qui exercent des activités sur le territoire de taxation ou y sont fournisseurs ou destinataires d'opérations soumises à la taxe informent l'administration du début de leur activité, de la cessation de leur activité et de la nature de cette dernière.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525537

fiche complète

Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version du 1er janvier 1993 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304434

Nota (Légifrance)

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-26 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — « déclassé » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts
— article entier — L. 215-26 Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 215-26

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un décret détermine les conditions dans lesquelles les assujettis et les personnes morales non assujetties qui exercent des activités sur le territoire de taxation ou y sont fournisseurs ou destinataires d'opérations soumises à la taxe informent l'administration du début de leur activité, de la cessation de leur activité et de la nature de cette dernière.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525537