Article 293 A quater — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 2 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
I.-Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.
Elles exercent cette option en mentionnant leur identifiant, prévu à l'article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation.
II.-Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 293 A :
1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;
2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée.
Version du 1er janvier 2022 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044894135
Nota (Légifrance)
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du second alinéa du I du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au 2° de l'article L. 215-14 et au premier alinéa de l'article L. 215-19 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| hors VAD | L. 215-14 | Code général des impôts |
| VAD | L. 215-19 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 215-14
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les biens importés sont des intrants de ses opérations d'aval au sens de l'article L. 221-15 ;
2° Il opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525567
L. 215-19
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens :
1° Le fournisseur de la vente à distance, lorsque les biens sont contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ;
2° La personne qui opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ou, en l'absence d'option, la personne mentionnée par les autres dispositions des articles L. 215-20 à L. 215-22, lorsque les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054566897