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Concordance CIBS

Article 298 sexdecies H — ancienne numérotation

Code général des impôts

Anomalie de la source officielle. La table écrit « art. 298 dexdecies H, X ». Le suffixe « dexdecies » n'appartient pas à la série latine. Un article « 298 sexdecies H » figure par ailleurs dans la table : il s'agit vraisemblablement du même. Le rapprochement est signalé, la source n'est pas corrigée.

La table officielle contient 8 ligne(s) pour cet article : 8 reprises par le CIBS, vers 8 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I.-A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

→ repris par L. 216-32 (I et XI)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-30 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525405

fiche complète

1° Tout assujetti établi sur le territoire de l'Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ; 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l'Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l'Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps ;
→ repris par L. 215-35 (I, A, 2°, ph. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'entité qui recourt à un guichet unique européen est soumise à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque ce guichet est dédié aux entités non établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525511

fiche complète

→ repris par L. 215-36 (I, A, 2°, ph. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le représentant fiscal désigné pour l'application de l'article L. 215-35 est unique.
Il peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525509

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3° Tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers. Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. B.-Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
→ repris par L. 241-8 (I, B, accise)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.

Les produits soumis à accise importés ne sont pas éligibles aux guichets uniques européen au sens de l'article L. 216-29.

Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154724

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C.-Aux fins du présent régime, est considéré comme : 1° Assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne, un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et n'y dispose pas d'établissement stable ; 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l'Union européenne désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ;

→ repris par L. 215-37 (I, C, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation au 2° de l'article L. 152-4, le représentant fiscal peut être établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, le 3° du même article L. 152-4 n'est pas applicable.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525507

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Cet intermédiaire est accrédité par l'administration dans les conditions mentionnées au IV de l'article 289 A lorsqu'il est désigné par un assujetti qui n'est pas établi dans l'Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un Etat avec lequel l'Union européenne a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ; 3° Etat membre de consommation, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur. D.-Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté. II.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

→ repris par L. 216-30 (II, III, IV, X)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525409

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III.-Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France.
→ repris par L. 215-27 (III, al. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les entités mentionnées à l'article L. 215-26 disposent d'un numéro d'identification délivré par l'administration dans des conditions déterminées par décret. Ce décret peut prévoir des dérogations à l'obligation d'identification pour les entités suivantes :
1° Celles qui effectuent, à titre occasionnel, des opérations soumises à la taxe ;
2° Celles qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
a) Des opérations pour lesquelles elles n'ont aucune obligation de paiement ;
b) Des opérations pour lesquelles elles recourent à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-21 ;
c) Des importations qui bénéficient de formalités douanières simplifiées.
Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa est unique pour les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525535

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→ repris par L. 216-30 (II, III, IV, X)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525409

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1. L'administration attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. 2. L'administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. 3. L'administration attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l'application du présent régime particulier. Le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1,2 et 3 du présent III n'est utilisé qu'aux fins du présent régime particulier. IV.-1. L'administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d'un intermédiaire dans les cas suivants :
→ repris par L. 216-30 (II, III, IV, X)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525409

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a) Si l'assujetti notifie directement à l'administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ; b) Si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ; c) Si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ; d) Si, de manière systématique, l'assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ; e) Si l'intermédiaire informe l'Etat membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti. 2. L'administration exclut l'intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants : a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ; b) S'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire ; c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier. Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret. V.-Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. VI.-Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. VII.-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. VIII.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
→ repris par L. 217-3 (VIII)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'assujetti qui déclare la taxe dans un guichet unique européen en application de l'article L. 216-24 l'acquitte selon les dispositions applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce guichet.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525346

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IX.-1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code. 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l'article 271 du présent code. X.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l'intermédiaire pour chacun des assujettis qu'il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.
→ repris par L. 216-30 (II, III, IV, X)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525409

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Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. XI.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche.

→ repris par L. 216-32 (I et XI)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-30 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525405

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Version du 1er janvier 2022 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983738

Nota (Légifrance)

Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des I à IX et du XI du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 161-1, L. 171-1, et L. 216-30, au dernier alinéa de l'article L. 216-32 et au premier alinéa de l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
III, al. 1 L. 215-27 Code général des impôts
I, A, 2°, ph. 1 L. 215-35 Code général des impôts
I, A, 2°, ph. 2 L. 215-36 Code général des impôts
I, C, 2° L. 215-37 Code général des impôts
II, III, IV, X L. 216-30 Code général des impôts
I et XI L. 216-32 Code général des impôts
VIII L. 217-3 Code général des impôts
I, B, accise L. 241-8 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 215-27

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les entités mentionnées à l'article L. 215-26 disposent d'un numéro d'identification délivré par l'administration dans des conditions déterminées par décret. Ce décret peut prévoir des dérogations à l'obligation d'identification pour les entités suivantes :
1° Celles qui effectuent, à titre occasionnel, des opérations soumises à la taxe ;
2° Celles qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
a) Des opérations pour lesquelles elles n'ont aucune obligation de paiement ;
b) Des opérations pour lesquelles elles recourent à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-21 ;
c) Des importations qui bénéficient de formalités douanières simplifiées.
Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa est unique pour les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525535

L. 215-35

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'entité qui recourt à un guichet unique européen est soumise à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque ce guichet est dédié aux entités non établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525511

L. 215-36

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le représentant fiscal désigné pour l'application de l'article L. 215-35 est unique.
Il peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525509

L. 215-37

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation au 2° de l'article L. 152-4, le représentant fiscal peut être établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, le 3° du même article L. 152-4 n'est pas applicable.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525507

L. 216-30

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525409

L. 216-32

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-30 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525405

L. 217-3

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'assujetti qui déclare la taxe dans un guichet unique européen en application de l'article L. 216-24 l'acquitte selon les dispositions applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce guichet.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525346

L. 241-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.

Les produits soumis à accise importés ne sont pas éligibles aux guichets uniques européen au sens de l'article L. 216-29.

Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154724