Article 286 quater — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I.-1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256. Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01. L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139. Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154728 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01. L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation : Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154720→ repris par L. 216-50 (I, sauf biens reçus)
→ repris par L. 216-51 (I, 2 biens reçus et II)
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140.
II.-1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
III.-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
Version du 1er janvier 2020 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000041467592
Nota (Légifrance)
Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I, sauf biens reçus | L. 216-50 | Code général des impôts |
| I, 2 biens reçus et II | L. 216-51 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 216-50
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154728
L. 216-51
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154720