Article 289 B — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 216-54).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
→ repris par L. 216-54 (article entier)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration des états récapitulatifs des échanges intra-européens de biens et services qu'il effectue en provenance du territoire de taxation à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties. Un décret détermine :
1° Les catégories d'opérations et de transports intra-européens concernées par les états récapitulatifs et le contenu de ces derniers ;
2° Les procédures et échéances de communication des états récapitulatifs ;
3° La durée de conservation des éléments ayant permis d'établir les états récapitulatifs.
Ces exigences sont adaptées en fonction de l'identification pour l'application de la taxe du fournisseur et du destinataire ainsi que du régime de déclaration de la taxe.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106719
I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II.-Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.
5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies.
III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;
3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.
IV.-A.-Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique. Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu aux articles 293 B et 293 B bis peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au III du présent article au moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes. B.-Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état.
Version du 1er janvier 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048826837
Nota (Légifrance)
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 216-54 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| — article entier — | L. 216-54 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 216-54
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration des états récapitulatifs des échanges intra-européens de biens et services qu'il effectue en provenance du territoire de taxation à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties. Un décret détermine :
1° Les catégories d'opérations et de transports intra-européens concernées par les états récapitulatifs et le contenu de ces derniers ;
2° Les procédures et échéances de communication des états récapitulatifs ;
3° La durée de conservation des éléments ayant permis d'établir les états récapitulatifs.
Ces exigences sont adaptées en fonction de l'identification pour l'application de la taxe du fournisseur et du destinataire ainsi que du régime de déclaration de la taxe.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106719