Article 266 — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 14 ligne(s) pour cet article : 6 reprises par le CIBS, vers 6 articles, selon la subdivision concernée ; 8 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
1. La base d'imposition est constituée :
a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
→ repris par L. 213-56 (1, a)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services effectuée à titre onéreux est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10 constituée de toutes les contreparties mentionnées à l'article L. 211-12 obtenues ou à obtenir.
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'opération assimilée à une livraison de biens, à une acquisition intra-européenne de biens ou à une prestation de services effectuée à titre onéreux.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526335
a bis. Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ;
→ repris par L. 213-57 (1, a bis)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Pour l'application de l'article L. 213-56 à l'opération sous-jacente à un bon à usages multiples mentionnée au second alinéa de l'article L. 211-106, sont comprises dans la base d'imposition les contreparties suivantes :
1° Lorsque le fournisseur de l'opération sous-jacente est l'émetteur du bon, celles obtenues ou à obtenir par ce fournisseur au titre du transfert du bon par ce dernier à son premier acquéreur, qu'elles soient versées par cet acquéreur ou un tiers ;
2° Lorsque le fournisseur de l'opération sous-jacente n'est pas l'émetteur du bon, celles obtenues ou à obtenir par ce fournisseur au titre de la remise du bon par le dernier acquéreur à ce fournisseur, qu'elles soient versées par l'émetteur ou un tiers.
En l'absence d'information sur les contreparties mentionnées au 1° ou 2°, il est retenu la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526333
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
→ disposition non reprise (1, b — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
b bis. (Abrogé) ;
b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
→ disposition non reprise (1, b ter — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :
→ repris par L. 213-59 (1, c, biens)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La base d'imposition d'une opération assimilée à une livraison ou acquisition intra-européenne de biens est constituée par la valeur d'achat des biens, le cas échéant modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 213-60 ou à l'article L. 213-61.
La valeur d'achat est égale à la contrevaleur de l'achat du bien, le cas échéant corrigée de la dépréciation ou valorisation intervenue depuis cet achat.
Lorsque le bien n'a pas été acheté, la valeur de biens similaires est retenue.
Lorsque le bien n'a pas été acheté et en l'absence de biens similaires, le prix de revient déterminé à partir des coûts supportés est retenu comme valeur d'achat.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526326
→ repris par L. 213-63 (1, c, services)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La base d'imposition d'une opération assimilée à une prestation de services est constituée des dépenses ayant ouvert droit à déduction qui sont engagées pour l'exécution du service par la personne qui effectue cette opération assimilée.
Ces dépenses sont constituées de la contrevaleur des achats de biens ou services ayant ouvert droit à déduction.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526318
lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
→ disposition non reprise (1. d. — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
e. Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
→ repris par L. 243-8 (1, e)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2028-07-01.
L'importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées dont le destinataire est une entité éligible est une importation de biens soumise au régime particulier des colis de faible valeur au sens de l'article L. 232-20 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.
Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524349
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
→ disposition non reprise (1, f — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;
→ disposition non reprise (1, f bis — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
g. (Abrogé) ;
h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.
→ repris par L. 213-77 (1 bis)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'élément servant à déterminer la base d'imposition exprimé dans une monnaie autre que l'euro est converti en euros en recourant à un taux de change public dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526272
1 ter a. (Abrogé).
b. (dispositions devenues sans objet).
2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
→ disposition non reprise (2, a et 6 — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
→ disposition non reprise (2, b — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
b bis. (Abrogé).
3. (dispositions devenues sans objet).
4. (Abrogé).
5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.
→ disposition non reprise (5 — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.
→ disposition non reprise (2, a et 6 — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
7. (Abrogé).
Version du 1er juillet 2022 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983835
Nota (Légifrance)
Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du 1 bis du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 213-77 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| 1, a | L. 213-56 | Code général des impôts |
| 1, a bis | L. 213-57 | Code général des impôts |
| 1, c, biens | L. 213-59 | Code général des impôts |
| 1, c, services | L. 213-63 | Code général des impôts |
| 1 bis | L. 213-77 | Code général des impôts |
| 1, e | L. 243-8 | Code général des impôts |
| 1, b ter | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| 1, b | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| 1, f | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| 1, f bis | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| 1. d. | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| 2, a et 6 | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| 2, b | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| 5 | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-56
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services effectuée à titre onéreux est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10 constituée de toutes les contreparties mentionnées à l'article L. 211-12 obtenues ou à obtenir.
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'opération assimilée à une livraison de biens, à une acquisition intra-européenne de biens ou à une prestation de services effectuée à titre onéreux.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526335
L. 213-57
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Pour l'application de l'article L. 213-56 à l'opération sous-jacente à un bon à usages multiples mentionnée au second alinéa de l'article L. 211-106, sont comprises dans la base d'imposition les contreparties suivantes :
1° Lorsque le fournisseur de l'opération sous-jacente est l'émetteur du bon, celles obtenues ou à obtenir par ce fournisseur au titre du transfert du bon par ce dernier à son premier acquéreur, qu'elles soient versées par cet acquéreur ou un tiers ;
2° Lorsque le fournisseur de l'opération sous-jacente n'est pas l'émetteur du bon, celles obtenues ou à obtenir par ce fournisseur au titre de la remise du bon par le dernier acquéreur à ce fournisseur, qu'elles soient versées par l'émetteur ou un tiers.
En l'absence d'information sur les contreparties mentionnées au 1° ou 2°, il est retenu la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526333
L. 213-59
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La base d'imposition d'une opération assimilée à une livraison ou acquisition intra-européenne de biens est constituée par la valeur d'achat des biens, le cas échéant modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 213-60 ou à l'article L. 213-61.
La valeur d'achat est égale à la contrevaleur de l'achat du bien, le cas échéant corrigée de la dépréciation ou valorisation intervenue depuis cet achat.
Lorsque le bien n'a pas été acheté, la valeur de biens similaires est retenue.
Lorsque le bien n'a pas été acheté et en l'absence de biens similaires, le prix de revient déterminé à partir des coûts supportés est retenu comme valeur d'achat.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526326
L. 213-63
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La base d'imposition d'une opération assimilée à une prestation de services est constituée des dépenses ayant ouvert droit à déduction qui sont engagées pour l'exécution du service par la personne qui effectue cette opération assimilée.
Ces dépenses sont constituées de la contrevaleur des achats de biens ou services ayant ouvert droit à déduction.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526318
L. 213-77
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'élément servant à déterminer la base d'imposition exprimé dans une monnaie autre que l'euro est converti en euros en recourant à un taux de change public dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526272
L. 243-8
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2028-07-01.
L'importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées dont le destinataire est une entité éligible est une importation de biens soumise au régime particulier des colis de faible valeur au sens de l'article L. 232-20 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.
Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524349