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Concordance CIBS

Article 257 ter — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 4 reprises par le CIBS, vers 4 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I.-Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires.

→ repris par L. 211-2 (I, al. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est soumise à la taxe toute opération mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-6 qui est effectuée sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7.
Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du présent livre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526934

fiche complète

→ repris par L. 211-14 (I, al. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526902

fiche complète

L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule. II.-Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
→ repris par L. 211-15 (II)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération indissociable effectuée à titre onéreux, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526900

fiche complète

Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. III.-Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis.

→ repris par L. 243-4 (III)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le champ des privilèges et immunités s'entend de l'ensemble des conditions déterminées, pour l'application d'un taux nul de taxe ou d'un mécanisme équivalent, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'entité mentionnée au 1° de l'article L. 243-2, par l'Etat membre de l'Union européenne impliqué dans les relations diplomatiques ou consulaires en cause ;
2° Pour l'entité mentionnée au 2° de l'article L. 243-2, par le protocole mentionné au 5° de l'article L. 243-3, les accords relatifs à la mise en œuvre de ce protocole ou l'accord de siège propre à cette entité, dans la limite où l'application des dispositions du présent chapitre n'engendre pas de distorsions de concurrence ;
3° Pour l'entité mentionnée au 3° de l'article L. 243-2, par la convention internationale instituant cette entité ou par son accord de siège.
L'Etat d'accueil s'entend de celui mentionné au 1° du présent article ou de celui du siège de l'entité mentionnée au 2° ou au 3°.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524359

fiche complète

Version du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000042852975

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I, al. 2 L. 211-14 Code général des impôts
II L. 211-15 Code général des impôts
I, al. 1 L. 211-2 Code général des impôts
III L. 243-4 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 211-14

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526902

L. 211-15

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération indissociable effectuée à titre onéreux, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526900

L. 211-2

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est soumise à la taxe toute opération mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-6 qui est effectuée sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7.
Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du présent livre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526934

L. 243-4

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le champ des privilèges et immunités s'entend de l'ensemble des conditions déterminées, pour l'application d'un taux nul de taxe ou d'un mécanisme équivalent, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'entité mentionnée au 1° de l'article L. 243-2, par l'Etat membre de l'Union européenne impliqué dans les relations diplomatiques ou consulaires en cause ;
2° Pour l'entité mentionnée au 2° de l'article L. 243-2, par le protocole mentionné au 5° de l'article L. 243-3, les accords relatifs à la mise en œuvre de ce protocole ou l'accord de siège propre à cette entité, dans la limite où l'application des dispositions du présent chapitre n'engendre pas de distorsions de concurrence ;
3° Pour l'entité mentionnée au 3° de l'article L. 243-2, par la convention internationale instituant cette entité ou par son accord de siège.
L'Etat d'accueil s'entend de celui mentionné au 1° du présent article ou de celui du siège de l'entité mentionnée au 2° ou au 3°.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524359