Article L. 213-231 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : plusieurs dispositions de l’ancienne numérotation y convergent.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 89 ter — art. 89 ter | Code général des impôts, annexe 3 |
| art. 281 quater — art. 281 quater | Code général des impôts |
| art. 296 bis — art. 296 bis, a | Code général des impôts |
| art. 297 — art. 297, I, 1, 1°, spectacles | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à l'une des 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation de l'un des spectacles suivants :
1° La représentation théâtrale ou le concert portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle. L'œuvre classique s'entend de celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'exploitation mentionné à l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ou de l'œuvre bénéficiant de cette protection et dont l'auteur est identifié par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances compte tenu de la reconnaissance qu'il a obtenue au sein de la société et de l'importance de ses œuvres dans la culture ;
2° Le spectacle de cirque comportant exclusivement des créations protégées par les droits d'auteur, conçues et produites par l'entreprise organisant la représentation et accompagné d'une prestation musicale effectuée par au moins deux musiciens.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation, cette dernière relève du taux dérogatoire dans les conditions prévues à l'article L. 213-233.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525774
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-231.
art. 89 ter — Code général des impôts, annexe 3 (article entier)
1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.
2. Est considérée comme œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1).
3. La reprise d'une œuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.
Version du 31 juillet 1986 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006298715
art. 281 quater (article entier)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
b. (Disposition devenue sans objet).
c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.
Version du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000028416981
art. 296 bis (a)
Version du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006309578
art. 297 (I, 1, 1°, spectacles)
I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. (Abrogé) ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Version du 31 décembre 2023 au 1er septembre 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048827176