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Concordance CIBS

Article 281 sexies — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-169).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 213-169 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire l'animal de boucherie ou de charcuterie vivant.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Par dérogation à l'article L. 213-7, ce taux ne s'applique qu'aux livraisons de biens aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525968

fiche complète

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1). (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.

Version du 31 mars 2001 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006309516

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 213-169 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-169

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire l'animal de boucherie ou de charcuterie vivant.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Par dérogation à l'article L. 213-7, ce taux ne s'applique qu'aux livraisons de biens aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525968