Article 281 quater — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-231).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
→ repris par L. 213-231 (article entier)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à l'une des 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation de l'un des spectacles suivants :
1° La représentation théâtrale ou le concert portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle. L'œuvre classique s'entend de celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'exploitation mentionné à l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ou de l'œuvre bénéficiant de cette protection et dont l'auteur est identifié par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances compte tenu de la reconnaissance qu'il a obtenue au sein de la société et de l'importance de ses œuvres dans la culture ;
2° Le spectacle de cirque comportant exclusivement des créations protégées par les droits d'auteur, conçues et produites par l'entreprise organisant la représentation et accompagné d'une prestation musicale effectuée par au moins deux musiciens.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation, cette dernière relève du taux dérogatoire dans les conditions prévues à l'article L. 213-233.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525774
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
b. (Disposition devenue sans objet).
c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.
Version du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000028416981
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| — article entier — | L. 213-231 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-231
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à l'une des 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation de l'un des spectacles suivants :
1° La représentation théâtrale ou le concert portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle. L'œuvre classique s'entend de celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'exploitation mentionné à l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ou de l'œuvre bénéficiant de cette protection et dont l'auteur est identifié par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances compte tenu de la reconnaissance qu'il a obtenue au sein de la société et de l'importance de ses œuvres dans la culture ;
2° Le spectacle de cirque comportant exclusivement des créations protégées par les droits d'auteur, conçues et produites par l'entreprise organisant la représentation et accompagné d'une prestation musicale effectuée par au moins deux musiciens.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation, cette dernière relève du taux dérogatoire dans les conditions prévues à l'article L. 213-233.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525774