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Concordance CIBS

Article 296 bis — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de ; a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ;
→ repris par L. 213-231 (a)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à l'une des 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation de l'un des spectacles suivants :
1° La représentation théâtrale ou le concert portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle. L'œuvre classique s'entend de celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'exploitation mentionné à l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ou de l'œuvre bénéficiant de cette protection et dont l'auteur est identifié par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances compte tenu de la reconnaissance qu'il a obtenue au sein de la société et de l'importance de ses œuvres dans la culture ;
2° Le spectacle de cirque comportant exclusivement des créations protégées par les droits d'auteur, conçues et produites par l'entreprise organisant la représentation et accompagné d'une prestation musicale effectuée par au moins deux musiciens.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation, cette dernière relève du taux dérogatoire dans les conditions prévues à l'article L. 213-233.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525774

fiche complète

b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ;
→ repris par L. 213-169 (b)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire l'animal de boucherie ou de charcuterie vivant.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Par dérogation à l'article L. 213-7, ce taux ne s'applique qu'aux livraisons de biens aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525968

fiche complète

c. (Abrogé). d. (Abrogé) (1). (1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993.

Version du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006309578

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
le taux L. 213-151 Code général des impôts
b L. 213-169 Code général des impôts
a L. 213-231 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-151

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les niveaux des taux mentionnés au 1° de l'article L. 213-150, déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont les suivants :


DÉNOMINATION DU TAUX

NIVEAU EN MÉTROPOLE

NIVEAU
EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE
ET À LA RÉUNION

Taux normal

20 %

8,5 %

Taux intermédiaire

10 %

2,1 %

Taux réduit

5,5 %

Taux très réduit

2,1 %

Taux nul

0 %


Les niveaux des taux particuliers mentionnés au 2° du même article L. 213-150, également déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont ceux prévus par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section qui sont spécifiques aux biens ou services qui en relèvent.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526012

L. 213-169

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire l'animal de boucherie ou de charcuterie vivant.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Par dérogation à l'article L. 213-7, ce taux ne s'applique qu'aux livraisons de biens aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525968

L. 213-231

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à l'une des 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation de l'un des spectacles suivants :
1° La représentation théâtrale ou le concert portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle. L'œuvre classique s'entend de celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'exploitation mentionné à l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ou de l'œuvre bénéficiant de cette protection et dont l'auteur est identifié par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances compte tenu de la reconnaissance qu'il a obtenue au sein de la société et de l'importance de ses œuvres dans la culture ;
2° Le spectacle de cirque comportant exclusivement des créations protégées par les droits d'auteur, conçues et produites par l'entreprise organisant la représentation et accompagné d'une prestation musicale effectuée par au moins deux musiciens.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation, cette dernière relève du taux dérogatoire dans les conditions prévues à l'article L. 213-233.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525774