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Concordance CIBS

Article L. 221-89 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : plusieurs dispositions de l’ancienne numérotation y convergent.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 278 sexies Aart. 278 sexies A, I, 5° Code général des impôts
art. 278 sexiesart. 278 sexies, III, 4° Code général des impôts
art. 284art. 284, III, travaux BRS, et IV Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsque l'opération est effectuée dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
1° L'immeuble destiné à faire l'objet du bail réel solidaire et les travaux portant sur cet immeuble, si l'organisme foncier solidaire est le destinataire de l'opération ;
2° Les droits réels immobilier faisant l'objet du bail réel solidaire ;
3° Les travaux portant sur le bien immeuble faisant l'objet du bail réel solidaire et effectués avant que les droits mentionnés au 2° soient cédés à l'occupant ou que le bien immeuble soit mis en location.
En l'absence d'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement à l'issue d'une période de cinq années débutant lors du fait générateur, le taux dérogatoire n'est pas applicable.
Par dérogation au 1° de l'article L. 221-53, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées débute lors de l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement et s'achève à l'expiration d'une durée de quinze années. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Lorsque, dans l'un des cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions d'application du taux dérogatoire ne sont pas remplies pour un logement déterminé, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à la proportion représentative des autres logements qui relèvent du taux dérogatoire, évaluée en fonction de leur surface.
Le 3° du même article L. 221-53 n'est pas applicable aux travaux mentionnés au 3° du présent article.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107044

Nota (Légifrance)

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 221-89.

art. 278 sexies A (I, 5°)

I.-Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants : 1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur : a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ; b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ; 2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financés : a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ; b) Ou par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation ; 3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur : a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt locatif social ; b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ; c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l'article 278 sexies ; 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain. Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :

a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;

b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

6° Les travaux immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l'agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, remplissent l'une des conditions suivantes :

-être un logement locatif social au sens du 1° du I de l'article 278 sexies ;

-appartenir à ou être géré par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;

b) Ces travaux conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

c) Les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti ;

d) Les logements et les travaux font l'objet d'une décision d'agrément délivrée par le représentant de l'Etat.

II.-Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

Travaux concernés Subdivision du présent article Taux
Travaux dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration sous certaines conditions de financement 2° du I 5,5 %
Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain a du 3° du I 5,5 %
Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux b du 3° du I 10 %
Travaux portant sur les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social c du 3° du I 10 %
Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain 4° du I 5,5 %
Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire 5° du I 5,5 %
Travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d'au moins quarante ans 6° du I 5,5 %

Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278 sexies-0 A. A cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social.

Version du 2 juin 2024 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000049641491

art. 278 sexies (III, 4°)

I.-Pour l'application du présent article : 1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ; 3° Le prêt locatif aidé d'intégration s'entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l'article L. 831-1 dudit code ; 4° Le prêt locatif à usage social s'entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d'intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ; 5° Le prêt locatif social s'entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration n'est pas éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ; 6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation : a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; b) La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé ; 7° Le contrat d'accession à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logemen, n'excèdent pas un plafond fixé par décret et tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement ; 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; 10° Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ; 11° Les organismes d'habitations à loyer modéré s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; 12° L'association foncière logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 313-34 du même code. II.-Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A du présent code : A.-Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants : 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ; 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu'ils sont situés : a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ; b) En dehors de ces quartiers et :

-soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ; -soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; B.-Les opérations suivantes : 1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ; 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financées : a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ; b) Ou par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation. Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ; C.-Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas celui prévu au 1° du I de l'article 279-0 bis A lorsque le destinataire est : 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ; 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine. III.-Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A : 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ; 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux : a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain ; 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les opérations suivantes réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;

b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail.

IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes : 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes : a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures dénommées “ lits d'accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ; c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ; 2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code ; a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ; b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ; c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ; d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code. Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation. V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.

Version du 21 février 2026 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053545600

art. 284 (III, travaux BRS, et IV)

I. – Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

II. – Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278 sexies, à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies, est tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.

Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.

II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au 1° ou 4° du I du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.

Les cessions intervenant au cours des quinze premières années suivant le fait générateur de l'opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.

III. – Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à l'article 278 sexies A, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A, est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.

IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements.

V. – A.-Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l'article 261 ou au 2° bis du II de l'article 291 ne sont plus remplies, l'impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.

Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l'article 261 et au 2° bis du II de l'article 291.

B.-Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l'importation sont tenues au paiement de l'impôt afférent à cette opération :

1° Lorsqu'elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;

2° Lorsqu'elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;

3° Lorsqu'elles cessent d'être des personnes éligibles.

Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l'administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l'impôt.

Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l'impôt n'est pas non plus dû lorsqu'ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l'exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage.

Version du 21 février 2026 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053561652