Article 278 sexies — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 31 ligne(s) pour cet article : 31 reprises par le CIBS, vers 31 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I.-Pour l'application du présent article : Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
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Au sein des prêts réglementés sont distingués :
1° Lorsque la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement locatif social est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement :
a) Le prêt locatif aidé d'intégration, qui est celui octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
b) Le prêt locatif à usage social, qui est celui ne relevant pas du a ;
2° Le prêt locatif social, qui est celui octroyé à compter du 8 mars 2001 au logement ne relevant pas du 1°.
Un logement locatif social dont la construction n'a été financée par aucun de ces prêts est assimilé à un logement dont la construction a été financée par le prêt mentionné au b du 1°.→ repris par L. 221-62 (I, 1°)
Le logement locatif social s'entend de l'un des logements suivants :
1° Le logement à usage locatif mentionné au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le logement-foyer assimilé mentionné au 5° du même article L. 831-1.→ repris par L. 221-63 (I, 2°)
Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et auquel est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.→ repris par L. 221-65 (I, 6°)
L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des deux opérations suivantes, portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :
1° La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
2° La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé.→ repris par L. 221-86 (I, 7° et III, 2°, ph. 1, prix de vente)
Le contrat d'accession sociale à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Leur prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond auquel est subordonné l'octroi des prêts mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Ils sont destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.→ repris par L. 221-44 (I, 8°)
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Les anciens quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent des quartiers ne relevant pas du premier alinéa qui, le 31 décembre 2023, répondaient à cette définition et faisaient l'objet d'une convention de renouvellement urbain.→ repris par L. 221-47 (I, 9°)
Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.→ repris par L. 221-48 (I, 10°)
Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration.→ repris par L. 221-50 (I, 11°)
L'organisme d'habitations à loyer modéré s'entend de l'organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.→ repris par L. 221-51 (I, 12°)
L'association foncière logement s'entend de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.→ repris par L. 221-69 (II, A, dernier al, ph. 1 et II, B, 1°)
Par dérogation à l'article L. 213-7, les taux dérogatoires mentionnés aux articles L. 221-70 à L. 221-72 s'appliquent aux opérations suivantes :
1° La livraison du logement neuf dont le destinataire est bénéficiaire des subventions ou prêts ouvrant droit, pour le logement en cause, à l'aide personnalisée au logement ;
2° La cession de droits immobiliers démembrés portant sur le logement en cause, lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement ;
3° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf qui portent sur un logement locatif social faisant l'objet d'une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.→ repris par L. 221-70 (II, A, 1°)
Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social financé par un prêt locatif aidé d'intégration.→ repris par L. 221-71 (II, A, 2°)
Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social financé par un prêt locatif à usage social lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre situé dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, et faire l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
2° Etre intégralement situé en dehors d'un quartier prioritaire de politique de la ville et satisfaire à l'un des critères suivants :
a) Faire l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
b) Etre intégré dans un ensemble immobilier dans lequel la proportion de logements relevant d'une convention de renouvellement urbain, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 %.
-soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ; -soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;
3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Attention.
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Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107035 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107041→ repris par L. 221-72 (II, A, 3° et dernier alinéa, ph. 2)
Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social qui ne relève ni de l'article L. 221-70, ni de l'article L. 221-71.
Outre les opérations mentionnées à l'article L. 221-69, le premier alinéa s'applique à la livraison, à l'association foncière logement, du logement pour lequel cette association a conclu la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.→ repris par L. 221-72 (II, A, 3° et dernier alinéa, ph. 2)
Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social qui ne relève ni de l'article L. 221-70, ni de l'article L. 221-71.
Outre les opérations mentionnées à l'article L. 221-69, le premier alinéa s'applique à la livraison, à l'association foncière logement, du logement pour lequel cette association a conclu la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.→ repris par L. 221-78 (II, B, 2°, a et b)
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux et les travaux immobiliers qui sont financés par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.→ repris par L. 221-78 (II, B, 2°, a et b)
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux et les travaux immobiliers qui sont financés par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.→ repris par L. 221-79 (II, B, 2°, dernier alinéa)
Relève d'un taux dérogatoire la vente d'immeuble à rénover relevant de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation qui est financée par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.→ repris par L. 221-77 (II, B, 2° bis)
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils aboutissent à un immeuble à l'état neuf ;
2° Les locaux issus des travaux sont des logements locatifs sociaux ;
3° Ils ne relèvent pas du 3° de l'article L. 221-69.→ repris par L. 221-73 (II, C)
Relève d'un taux dérogatoire le logement loué à une personne qui l'utilise en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le logement est destiné à être occupé par un ménage dont le total des ressources n'excède pas le plafond propre au logement locatif intermédiaire prévu au 1° de l'article L. 221-66 ;
2° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Le destinataire est soit l'association foncière logement soit une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts et le logement est situé dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
b) Le destinataire est un organisme qui effectue, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine et le logement est situé sur un terrain octroyé au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.→ repris par L. 221-84 (III, 1°)
Relève d'un taux dérogatoire le logement mentionné au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un prêt mentionné à ce même 6°.
Lorsque le destinataire de l'opération est le bailleur, la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées s'achève lors de la vente à l'occupant effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, si cette vente est antérieure à l'expiration de la période prévue à ce même 1°. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de cette cinquième année.
Lorsque le destinataire de l'opération est l'occupant, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.→ repris par L. 221-85 (III, 2°)
Relèvent d'un taux dérogatoire le logement et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession sociale à la propriété au sens de l'article L. 221-86 lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le logement satisfait à l'un des critères suivants :
1° Etre intégralement situé dans un quartier, ou à moins de 300 mètres d'un quartier, qui relève de l'une des situations suivantes :
a) Faire l'objet d'une convention de rénovation urbaine ;
b) Etre un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville ;
2° Etre intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville et d'une convention de renouvellement urbain.
La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.→ repris par L. 221-86 (I, 7° et III, 2°, ph. 1, prix de vente)
Le contrat d'accession sociale à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Leur prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond auquel est subordonné l'octroi des prêts mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Ils sont destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.→ repris par L. 221-88 (III, 3°)
Relève d'un taux dérogatoire l'immeuble social neuf faisant l'objet d'un apport à une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété mentionné à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
Si, au cours de la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53, les conditions cessent d'être respectées à l'issue de cinq années, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
→ repris par L. 221-89 (III, 4°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsque l'opération est effectuée dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
1° L'immeuble destiné à faire l'objet du bail réel solidaire et les travaux portant sur cet immeuble, si l'organisme foncier solidaire est le destinataire de l'opération ;
2° Les droits réels immobilier faisant l'objet du bail réel solidaire ;
3° Les travaux portant sur le bien immeuble faisant l'objet du bail réel solidaire et effectués avant que les droits mentionnés au 2° soient cédés à l'occupant ou que le bien immeuble soit mis en location.
En l'absence d'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement à l'issue d'une période de cinq années débutant lors du fait générateur, le taux dérogatoire n'est pas applicable.
Par dérogation au 1° de l'article L. 221-53, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées débute lors de l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement et s'achève à l'expiration d'une durée de quinze années. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Lorsque, dans l'un des cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions d'application du taux dérogatoire ne sont pas remplies pour un logement déterminé, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à la proportion représentative des autres logements qui relèvent du taux dérogatoire, évaluée en fonction de leur surface.
Le 3° du même article L. 221-53 n'est pas applicable aux travaux mentionnés au 3° du présent article.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107044
a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail.
IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :
1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :
a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107058 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107061 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107064→ repris par L. 221-93 (IV, 1°, a)
Relève d'un taux dérogatoire le centre d'hébergement et de réinsertion sociale qualifié d'établissement social et médico-social par le 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.→ repris par L. 221-94 (IV, 1°, b)
Relèvent d'un taux dérogatoire les structures suivantes qualifiées d'établissement social et médico-social par le 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
1° Les lits halte soins santé ;
2° Les lits d'accueil médicalisés ;
3° Les appartements de coordination thérapeutique.→ repris par L. 221-95 (IV, 1°, c)
Relève d'un taux dérogatoire, lorsqu'il est destiné à l'hébergement de personnes sans domicile, le centre d'urgence déclaré en application de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.
→ repris par L. 221-97 (IV, 2°, aa)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire les locaux des établissements d'hébergement des personnes relevant du service de l'aide sociale à l'enfance défini à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant d'un établissement qualifié d'établissement social et médico-social par le 1° du I de l'article L. 312-1 du même code.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107071
aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code ;
a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ; Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107067 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107079 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107067 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107075 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107054→ repris par L. 221-96 (IV, 2°, a et c)
Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;
2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.→ repris par L. 221-99 (IV, 2°, b)
Relève d'un taux dérogatoire, lorsqu'il satisfait aux critères d'éligibilité à un prêt réglementé, l'établissement qui héberge des personnes âgées qualifié d'établissement social ou médico-social par le 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.→ repris par L. 221-96 (IV, 2°, a et c)
Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;
2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.→ repris par L. 221-98 (IV, 2°, d)
Relève d'un taux dérogatoire le logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code et qui héberge des jeunes travailleurs.→ repris par L. 221-92 (IV, dernier alinéa)
Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.
→ repris par L. 221-59 (V)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le terrain à bâtir qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à l'édification de locaux relevant d'un taux dérogatoire en application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ;
2° L'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106959
Version du 21 février 2026 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053545600
Nota (Légifrance)
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I, 8° | L. 221-44 | Code général des impôts |
| I, 9° | L. 221-47 | Code général des impôts |
| I, 10° | L. 221-48 | Code général des impôts |
| I, 11° | L. 221-50 | Code général des impôts |
| I, 12° | L. 221-51 | Code général des impôts |
| V | L. 221-59 | Code général des impôts |
| I, 1° | L. 221-62 | Code général des impôts |
| I, 2° | L. 221-63 | Code général des impôts |
| I, 3° à 5° | L. 221-64 | Code général des impôts |
| I, 6° | L. 221-65 | Code général des impôts |
| II, A, dernier al, ph. 1 et II, B, 1° | L. 221-69 | Code général des impôts |
| II, A, 1° | L. 221-70 | Code général des impôts |
| II, A, 2° | L. 221-71 | Code général des impôts |
| II, A, 3° et dernier alinéa, ph. 2 | L. 221-72 | Code général des impôts |
| II, C | L. 221-73 | Code général des impôts |
| II, B, 2° bis | L. 221-77 | Code général des impôts |
| II, B, 2°, a et b | L. 221-78 | Code général des impôts |
| II, B, 2°, dernier alinéa | L. 221-79 | Code général des impôts |
| III, 1° | L. 221-84 | Code général des impôts |
| III, 2° | L. 221-85 | Code général des impôts |
| I, 7° et III, 2°, ph. 1, prix de vente | L. 221-86 | Code général des impôts |
| III, 3° | L. 221-88 | Code général des impôts |
| III, 4° | L. 221-89 | Code général des impôts |
| IV, dernier alinéa | L. 221-92 | Code général des impôts |
| IV, 1°, a | L. 221-93 | Code général des impôts |
| IV, 1°, b | L. 221-94 | Code général des impôts |
| IV, 1°, c | L. 221-95 | Code général des impôts |
| IV, 2°, a et c | L. 221-96 | Code général des impôts |
| IV, 2°, aa | L. 221-97 | Code général des impôts |
| IV, 2°, d | L. 221-98 | Code général des impôts |
| IV, 2°, b | L. 221-99 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 221-44
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Les anciens quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent des quartiers ne relevant pas du premier alinéa qui, le 31 décembre 2023, répondaient à cette définition et faisaient l'objet d'une convention de renouvellement urbain.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106918
L. 221-47
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106925
L. 221-48
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106928
L. 221-50
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'organisme d'habitations à loyer modéré s'entend de l'organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106934
L. 221-51
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'association foncière logement s'entend de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106937
L. 221-59
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le terrain à bâtir qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à l'édification de locaux relevant d'un taux dérogatoire en application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ;
2° L'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106959
L. 221-62
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le logement locatif social s'entend de l'un des logements suivants :
1° Le logement à usage locatif mentionné au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le logement-foyer assimilé mentionné au 5° du même article L. 831-1.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106970
L. 221-63
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et auquel est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106973
L. 221-64
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Au sein des prêts réglementés sont distingués :
1° Lorsque la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement locatif social est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement :
a) Le prêt locatif aidé d'intégration, qui est celui octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
b) Le prêt locatif à usage social, qui est celui ne relevant pas du a ;
2° Le prêt locatif social, qui est celui octroyé à compter du 8 mars 2001 au logement ne relevant pas du 1°.
Un logement locatif social dont la construction n'a été financée par aucun de ces prêts est assimilé à un logement dont la construction a été financée par le prêt mentionné au b du 1°.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106975
L. 221-65
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des deux opérations suivantes, portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :
1° La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
2° La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106977
L. 221-69
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 213-7, les taux dérogatoires mentionnés aux articles L. 221-70 à L. 221-72 s'appliquent aux opérations suivantes :
1° La livraison du logement neuf dont le destinataire est bénéficiaire des subventions ou prêts ouvrant droit, pour le logement en cause, à l'aide personnalisée au logement ;
2° La cession de droits immobiliers démembrés portant sur le logement en cause, lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement ;
3° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf qui portent sur un logement locatif social faisant l'objet d'une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106988
L. 221-70
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social financé par un prêt locatif aidé d'intégration.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106990
L. 221-71
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social financé par un prêt locatif à usage social lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre situé dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, et faire l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
2° Etre intégralement situé en dehors d'un quartier prioritaire de politique de la ville et satisfaire à l'un des critères suivants :
a) Faire l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
b) Etre intégré dans un ensemble immobilier dans lequel la proportion de logements relevant d'une convention de renouvellement urbain, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 %.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106992
L. 221-72
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social qui ne relève ni de l'article L. 221-70, ni de l'article L. 221-71.
Outre les opérations mentionnées à l'article L. 221-69, le premier alinéa s'applique à la livraison, à l'association foncière logement, du logement pour lequel cette association a conclu la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
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L. 221-73
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le logement loué à une personne qui l'utilise en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le logement est destiné à être occupé par un ménage dont le total des ressources n'excède pas le plafond propre au logement locatif intermédiaire prévu au 1° de l'article L. 221-66 ;
2° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Le destinataire est soit l'association foncière logement soit une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts et le logement est situé dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
b) Le destinataire est un organisme qui effectue, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine et le logement est situé sur un terrain octroyé au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
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L. 221-77
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils aboutissent à un immeuble à l'état neuf ;
2° Les locaux issus des travaux sont des logements locatifs sociaux ;
3° Ils ne relèvent pas du 3° de l'article L. 221-69.
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L. 221-78
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux et les travaux immobiliers qui sont financés par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.
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L. 221-79
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire la vente d'immeuble à rénover relevant de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation qui est financée par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107014
L. 221-84
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le logement mentionné au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un prêt mentionné à ce même 6°.
Lorsque le destinataire de l'opération est le bailleur, la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées s'achève lors de la vente à l'occupant effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, si cette vente est antérieure à l'expiration de la période prévue à ce même 1°. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de cette cinquième année.
Lorsque le destinataire de l'opération est l'occupant, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.
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L. 221-85
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire le logement et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession sociale à la propriété au sens de l'article L. 221-86 lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le logement satisfait à l'un des critères suivants :
1° Etre intégralement situé dans un quartier, ou à moins de 300 mètres d'un quartier, qui relève de l'une des situations suivantes :
a) Faire l'objet d'une convention de rénovation urbaine ;
b) Etre un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville ;
2° Etre intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville et d'une convention de renouvellement urbain.
La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107033
L. 221-86
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le contrat d'accession sociale à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Leur prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond auquel est subordonné l'octroi des prêts mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Ils sont destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107035
L. 221-88
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire l'immeuble social neuf faisant l'objet d'un apport à une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété mentionné à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
Si, au cours de la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53, les conditions cessent d'être respectées à l'issue de cinq années, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107041
L. 221-89
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsque l'opération est effectuée dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
1° L'immeuble destiné à faire l'objet du bail réel solidaire et les travaux portant sur cet immeuble, si l'organisme foncier solidaire est le destinataire de l'opération ;
2° Les droits réels immobilier faisant l'objet du bail réel solidaire ;
3° Les travaux portant sur le bien immeuble faisant l'objet du bail réel solidaire et effectués avant que les droits mentionnés au 2° soient cédés à l'occupant ou que le bien immeuble soit mis en location.
En l'absence d'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement à l'issue d'une période de cinq années débutant lors du fait générateur, le taux dérogatoire n'est pas applicable.
Par dérogation au 1° de l'article L. 221-53, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées débute lors de l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement et s'achève à l'expiration d'une durée de quinze années. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Lorsque, dans l'un des cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions d'application du taux dérogatoire ne sont pas remplies pour un logement déterminé, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à la proportion représentative des autres logements qui relèvent du taux dérogatoire, évaluée en fonction de leur surface.
Le 3° du même article L. 221-53 n'est pas applicable aux travaux mentionnés au 3° du présent article.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107044
L. 221-92
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107054
L. 221-93
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le centre d'hébergement et de réinsertion sociale qualifié d'établissement social et médico-social par le 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107058
L. 221-94
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire les structures suivantes qualifiées d'établissement social et médico-social par le 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
1° Les lits halte soins santé ;
2° Les lits d'accueil médicalisés ;
3° Les appartements de coordination thérapeutique.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107061
L. 221-95
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire, lorsqu'il est destiné à l'hébergement de personnes sans domicile, le centre d'urgence déclaré en application de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107064
L. 221-96
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;
2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107067
L. 221-97
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire les locaux des établissements d'hébergement des personnes relevant du service de l'aide sociale à l'enfance défini à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant d'un établissement qualifié d'établissement social et médico-social par le 1° du I de l'article L. 312-1 du même code.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107071
L. 221-98
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire le logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code et qui héberge des jeunes travailleurs.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107075
L. 221-99
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relève d'un taux dérogatoire, lorsqu'il satisfait aux critères d'éligibilité à un prêt réglementé, l'établissement qui héberge des personnes âgées qualifié d'établissement social ou médico-social par le 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107079