Article 278 sexies A — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 13 ligne(s) pour cet article : 13 reprises par le CIBS, vers 13 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I.-Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :
1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :
a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ; Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106988 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107054 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107012 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106957 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106955 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106955 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107017→ repris par L. 221-69 (I, 1°, a et II, dernier alinéa)
Par dérogation à l'article L. 213-7, les taux dérogatoires mentionnés aux articles L. 221-70 à L. 221-72 s'appliquent aux opérations suivantes :
1° La livraison du logement neuf dont le destinataire est bénéficiaire des subventions ou prêts ouvrant droit, pour le logement en cause, à l'aide personnalisée au logement ;
2° La cession de droits immobiliers démembrés portant sur le logement en cause, lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement ;
3° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf qui portent sur un logement locatif social faisant l'objet d'une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.→ repris par L. 221-92 (I, 1°, b)
Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.→ repris par L. 221-78 (I, 2°)
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux et les travaux immobiliers qui sont financés par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.→ repris par L. 221-58 (I, 3°, a)
Le taux dérogatoire mentionné à l'article L. 221-57 est minoré lorsque le logement est un logement locatif social qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Sa construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social au sens du 1° de l'article L. 221-64 ;
2° Il est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain.→ repris par L. 221-57 (I, 3°, b et c)
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers au sens de l'article L. 213-244 qui portent sur l'un des logements suivants :
1° Un logement locatif social faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
2° Un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession dans les conditions prévues à l'article L. 221-84 ;
3° Un logement relevant de l'une des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.→ repris par L. 221-57 (I, 3°, b et c)
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers au sens de l'article L. 213-244 qui portent sur l'un des logements suivants :
1° Un logement locatif social faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
2° Un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession dans les conditions prévues à l'article L. 221-84 ;
3° Un logement relevant de l'une des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.→ repris par L. 221-80 (I, 4°)
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux de démolition qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils portent sur des logements locatifs sociaux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants :
a) Ils font l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
c) Leur construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
2° La démolition s'inscrit dans le cadre d'une reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.
5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
→ repris par L. 221-89 (I, 5°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsque l'opération est effectuée dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
1° L'immeuble destiné à faire l'objet du bail réel solidaire et les travaux portant sur cet immeuble, si l'organisme foncier solidaire est le destinataire de l'opération ;
2° Les droits réels immobilier faisant l'objet du bail réel solidaire ;
3° Les travaux portant sur le bien immeuble faisant l'objet du bail réel solidaire et effectués avant que les droits mentionnés au 2° soient cédés à l'occupant ou que le bien immeuble soit mis en location.
En l'absence d'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement à l'issue d'une période de cinq années débutant lors du fait générateur, le taux dérogatoire n'est pas applicable.
Par dérogation au 1° de l'article L. 221-53, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées débute lors de l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement et s'achève à l'expiration d'une durée de quinze années. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Lorsque, dans l'un des cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions d'application du taux dérogatoire ne sont pas remplies pour un logement déterminé, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à la proportion représentative des autres logements qui relèvent du taux dérogatoire, évaluée en fonction de leur surface.
Le 3° du même article L. 221-53 n'est pas applicable aux travaux mentionnés au 3° du présent article.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107044
a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un bail réel solidaire.
6° Les travaux immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
→ repris par L. 221-81 (I, 6°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux immobiliers agréés par l'administration qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de la demande de l'agrément mentionnée au premier alinéa, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, satisfont à l'un des critères suivants :
a) Ils constituent un logement locatif social ;
b) Ils appartiennent à ou sont gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;
2° Ils conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;
3° Les logements qui en résultent satisfont aux critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107019
a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l'agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, remplissent l'une des conditions suivantes :
-être un logement locatif social au sens du 1° du I de l'article 278 sexies ;
-appartenir à ou être géré par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;
b) Ces travaux conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;
c) Les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti ;
d) Les logements et les travaux font l'objet d'une décision d'agrément délivrée par le représentant de l'Etat.
II.-Les taux réduits prévus au I sont égaux à :
→ repris par L. 221-56 (II, travaux légers)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires communs aux différentes catégories de logements relevant de la présente sous-section, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
Travaux légers portant sur les logements locatifs sociaux et les établissements sociaux et médico-sociaux |
L. 221-57 |
Intermédiaire |
|
Services mentionnés à la ligne précédente lorsqu'ils portent sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain |
L. 221-58 |
Réduit |
|
Terrains à bâtir |
L. 221-59 |
Intermédiaire |
|
Revente de logements éligibles à taux réduit |
L. 221-60 |
Celui initialement appliqué |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106953
→ repris par L. 221-64 (II, dernier al., seconde phrase)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Au sein des prêts réglementés sont distingués :
1° Lorsque la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement locatif social est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement :
a) Le prêt locatif aidé d'intégration, qui est celui octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
b) Le prêt locatif à usage social, qui est celui ne relevant pas du a ;
2° Le prêt locatif social, qui est celui octroyé à compter du 8 mars 2001 au logement ne relevant pas du 1°.
Un logement locatif social dont la construction n'a été financée par aucun de ces prêts est assimilé à un logement dont la construction a été financée par le prêt mentionné au b du 1°.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106975
→ repris par L. 221-76 (II, aa et demolition)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires relatifs à la transformation en logements locatifs sociaux et assimilés et en logements locatifs intermédiaires, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
Travaux de transformation de locaux en logements locatifs sociaux |
L. 221-77 |
Réduit |
|
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration en logements locatifs sociaux et travaux associés |
L. 221-78 |
Réduit |
|
Immeubles à rénover en logements locatifs sociaux |
L. 221-79 |
Réduit |
|
Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain |
L. 221-80 |
Réduit |
|
Travaux lourds d'amélioration de la performance énergétique des logements locatifs sociaux d'au moins quarante ans |
L. 221-81 |
Réduit |
|
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration en logements locatifs intermédiaires, sous condition d'amélioration de la performance énergétique, et travaux associés |
L. 221-82 |
Intermédiaire |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107008
→ repris par L. 221-83 (II, accession sociale à la propriété)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, les dispositifs auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
DISPOSITIF D'ACCESSION |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
Location-accession |
L. 221-84 et L. 221-87 |
Taux réduit |
|
Accession à la propriété sous condition de prix maximum et de localisation, et travaux associés |
L. 221-85 à L. 221-87 |
Taux réduit |
|
Accession progressive à la propriété |
L. 221-88 |
Taux réduit |
|
Bail réel solidaire |
L. 221-89 |
Taux réduit |
|
Logements évolutifs sociaux en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion |
L. 221-90 |
Taux réduit |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107027
→ repris par L. 221-91 (II, dernier al., SSMS)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires dans le secteur social et médico-social, les logements auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
LOGEMENTS ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale |
L. 221-92 et L. 221-93 |
Réduit |
|
Lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés et appartements de coordination thérapeutique |
L. 221-92 et L. 221-94 |
Réduit |
|
Centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile |
L. 221-92 et L. 221-95 |
Réduit |
|
Etablissements d'hébergement de personnes handicapées |
L. 221-92 et L. 221-96 |
Réduit |
|
Etablissements d'hébergement de personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance |
L. 221-92 et L. 221-97 |
Réduit |
|
Logements-foyers pour jeunes travailleurs |
L. 221-92 et L. 221-98 |
Réduit |
|
Etablissements d'hébergement de personnes âgées éligibles à un prêt réglementé |
L. 221-92 et L. 221-99 |
Réduit |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107052
| Travaux concernés | Subdivision du présent article | Taux |
|---|---|---|
| Travaux dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration sous certaines conditions de financement | 2° du I | 5,5 % |
| Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain | a du 3° du I | 5,5 % |
| Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 10 % |
| Travaux portant sur les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social | c du 3° du I | 10 % |
| Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain | 4° du I | 5,5 % |
| Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire | 5° du I | 5,5 % |
| Travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d'au moins quarante ans | 6° du I | 5,5 % |
Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278 sexies-0 A. A cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social.
→ repris par L. 221-69 (I, 1°, a et II, dernier alinéa)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 213-7, les taux dérogatoires mentionnés aux articles L. 221-70 à L. 221-72 s'appliquent aux opérations suivantes :
1° La livraison du logement neuf dont le destinataire est bénéficiaire des subventions ou prêts ouvrant droit, pour le logement en cause, à l'aide personnalisée au logement ;
2° La cession de droits immobiliers démembrés portant sur le logement en cause, lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement ;
3° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf qui portent sur un logement locatif social faisant l'objet d'une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106988
Version du 2 juin 2024 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000049641491
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| II, travaux légers | L. 221-56 | Code général des impôts |
| I, 3°, b et c | L. 221-57 | Code général des impôts |
| I, 3°, a | L. 221-58 | Code général des impôts |
| II, dernier al., seconde phrase | L. 221-64 | Code général des impôts |
| I, 1°, a et II, dernier alinéa | L. 221-69 | Code général des impôts |
| II, aa et demolition | L. 221-76 | Code général des impôts |
| I, 2° | L. 221-78 | Code général des impôts |
| I, 4° | L. 221-80 | Code général des impôts |
| I, 6° | L. 221-81 | Code général des impôts |
| II, accession sociale à la propriété | L. 221-83 | Code général des impôts |
| I, 5° | L. 221-89 | Code général des impôts |
| II, dernier al., SSMS | L. 221-91 | Code général des impôts |
| I, 1°, b | L. 221-92 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 221-56
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires communs aux différentes catégories de logements relevant de la présente sous-section, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
Travaux légers portant sur les logements locatifs sociaux et les établissements sociaux et médico-sociaux |
L. 221-57 |
Intermédiaire |
|
Services mentionnés à la ligne précédente lorsqu'ils portent sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain |
L. 221-58 |
Réduit |
|
Terrains à bâtir |
L. 221-59 |
Intermédiaire |
|
Revente de logements éligibles à taux réduit |
L. 221-60 |
Celui initialement appliqué |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106953
L. 221-57
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers au sens de l'article L. 213-244 qui portent sur l'un des logements suivants :
1° Un logement locatif social faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
2° Un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession dans les conditions prévues à l'article L. 221-84 ;
3° Un logement relevant de l'une des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106955
L. 221-58
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le taux dérogatoire mentionné à l'article L. 221-57 est minoré lorsque le logement est un logement locatif social qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Sa construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social au sens du 1° de l'article L. 221-64 ;
2° Il est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106957
L. 221-64
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Au sein des prêts réglementés sont distingués :
1° Lorsque la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement locatif social est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement :
a) Le prêt locatif aidé d'intégration, qui est celui octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
b) Le prêt locatif à usage social, qui est celui ne relevant pas du a ;
2° Le prêt locatif social, qui est celui octroyé à compter du 8 mars 2001 au logement ne relevant pas du 1°.
Un logement locatif social dont la construction n'a été financée par aucun de ces prêts est assimilé à un logement dont la construction a été financée par le prêt mentionné au b du 1°.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106975
L. 221-69
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 213-7, les taux dérogatoires mentionnés aux articles L. 221-70 à L. 221-72 s'appliquent aux opérations suivantes :
1° La livraison du logement neuf dont le destinataire est bénéficiaire des subventions ou prêts ouvrant droit, pour le logement en cause, à l'aide personnalisée au logement ;
2° La cession de droits immobiliers démembrés portant sur le logement en cause, lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement ;
3° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf qui portent sur un logement locatif social faisant l'objet d'une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106988
L. 221-76
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires relatifs à la transformation en logements locatifs sociaux et assimilés et en logements locatifs intermédiaires, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
Travaux de transformation de locaux en logements locatifs sociaux |
L. 221-77 |
Réduit |
|
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration en logements locatifs sociaux et travaux associés |
L. 221-78 |
Réduit |
|
Immeubles à rénover en logements locatifs sociaux |
L. 221-79 |
Réduit |
|
Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain |
L. 221-80 |
Réduit |
|
Travaux lourds d'amélioration de la performance énergétique des logements locatifs sociaux d'au moins quarante ans |
L. 221-81 |
Réduit |
|
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration en logements locatifs intermédiaires, sous condition d'amélioration de la performance énergétique, et travaux associés |
L. 221-82 |
Intermédiaire |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107008
L. 221-78
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux et les travaux immobiliers qui sont financés par l'un des prêts suivants :
1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Un prêt locatif à usage social ;
3° Lorsque les travaux consistent en une transformation de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107012
L. 221-80
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux de démolition qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils portent sur des logements locatifs sociaux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants :
a) Ils font l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
c) Leur construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
2° La démolition s'inscrit dans le cadre d'une reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107017
L. 221-81
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux immobiliers agréés par l'administration qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de la demande de l'agrément mentionnée au premier alinéa, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, satisfont à l'un des critères suivants :
a) Ils constituent un logement locatif social ;
b) Ils appartiennent à ou sont gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;
2° Ils conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;
3° Les logements qui en résultent satisfont aux critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107019
L. 221-83
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, les dispositifs auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
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DISPOSITIF D'ACCESSION |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
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Location-accession |
L. 221-84 et L. 221-87 |
Taux réduit |
|
Accession à la propriété sous condition de prix maximum et de localisation, et travaux associés |
L. 221-85 à L. 221-87 |
Taux réduit |
|
Accession progressive à la propriété |
L. 221-88 |
Taux réduit |
|
Bail réel solidaire |
L. 221-89 |
Taux réduit |
|
Logements évolutifs sociaux en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion |
L. 221-90 |
Taux réduit |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107027
L. 221-89
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsque l'opération est effectuée dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
1° L'immeuble destiné à faire l'objet du bail réel solidaire et les travaux portant sur cet immeuble, si l'organisme foncier solidaire est le destinataire de l'opération ;
2° Les droits réels immobilier faisant l'objet du bail réel solidaire ;
3° Les travaux portant sur le bien immeuble faisant l'objet du bail réel solidaire et effectués avant que les droits mentionnés au 2° soient cédés à l'occupant ou que le bien immeuble soit mis en location.
En l'absence d'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement à l'issue d'une période de cinq années débutant lors du fait générateur, le taux dérogatoire n'est pas applicable.
Par dérogation au 1° de l'article L. 221-53, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées débute lors de l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement et s'achève à l'expiration d'une durée de quinze années. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Lorsque, dans l'un des cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions d'application du taux dérogatoire ne sont pas remplies pour un logement déterminé, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à la proportion représentative des autres logements qui relèvent du taux dérogatoire, évaluée en fonction de leur surface.
Le 3° du même article L. 221-53 n'est pas applicable aux travaux mentionnés au 3° du présent article.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107044
L. 221-91
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires dans le secteur social et médico-social, les logements auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
LOGEMENTS ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale |
L. 221-92 et L. 221-93 |
Réduit |
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Lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés et appartements de coordination thérapeutique |
L. 221-92 et L. 221-94 |
Réduit |
|
Centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile |
L. 221-92 et L. 221-95 |
Réduit |
|
Etablissements d'hébergement de personnes handicapées |
L. 221-92 et L. 221-96 |
Réduit |
|
Etablissements d'hébergement de personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance |
L. 221-92 et L. 221-97 |
Réduit |
|
Logements-foyers pour jeunes travailleurs |
L. 221-92 et L. 221-98 |
Réduit |
|
Etablissements d'hébergement de personnes âgées éligibles à un prêt réglementé |
L. 221-92 et L. 221-99 |
Réduit |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107052
L. 221-92
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107054