Article L. 221-60 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 278 sexies-0 A — art. 278 sexies-0 A, dernier alinéa | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-182, est celui applicable lors de cette première livraison.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106961
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 221-60.
art. 278 sexies-0 A (dernier alinéa)
Les passages cités (« dernier alinéa ») n'ont pas pu être repérés mécaniquement dans le texte : rien n'est surligné plutôt que surligné au jugé.
Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
| Secteurs ou locaux concernés | Subdivision de l'article 278 sexies | Taux |
|---|---|---|
| Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration | 1° du A du II | 5,5 % |
| Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain | 2° du A du II | 5,5 % |
| Autres logements locatifs sociaux | 3° du A du II | 10 % |
| Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration, d'une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d'une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article | 2° du B du II | 5,5 % |
| Logements assimilés à des logements locatifs sociaux | C du II | 10 % |
| Accession sociale à la propriété | III | 5,5 % |
| Secteur social et médico-social | IV | 5,5 % |
| Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit | V | 10 % |
Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements. Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même.
Version du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983897