Article L. 221-68 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : plusieurs dispositions de l’ancienne numérotation y convergent.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 278 sexies-0 A — art. 278 sexies-0 A, LLS | Code général des impôts |
| art. 279-0 bis A — art. 279-0 bis A, I, al. 1 | Code général des impôts |
| art. 296 ter — art. 296 ter, c | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les taux dérogatoires relatifs à la production de logements locatifs sociaux et assimilés et de logements locatifs intermédiaires, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf |
L. 221-69 et L. 221-70 |
Réduit |
|
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf |
L. 221-69 et L. 221-71 |
Réduit |
|
Autres logements locatifs sociaux ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf |
L. 221-69 et L. 221-72 |
Intermédiaire |
|
Logements assimilés à des logements locatifs sociaux |
L. 221-73 |
Intermédiaire |
|
Logements locatifs intermédiaires |
L. 221-74 |
Intermédiaire |
|
Logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion |
L. 221-75 |
Réduit |
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106986
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 221-68.
art. 278 sexies-0 A (LLS)
Les passages cités (« LLS ») n'ont pas pu être repérés mécaniquement dans le texte : rien n'est surligné plutôt que surligné au jugé.
Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
| Secteurs ou locaux concernés | Subdivision de l'article 278 sexies | Taux |
|---|---|---|
| Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration | 1° du A du II | 5,5 % |
| Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain | 2° du A du II | 5,5 % |
| Autres logements locatifs sociaux | 3° du A du II | 10 % |
| Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration, d'une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d'une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article | 2° du B du II | 5,5 % |
| Logements assimilés à des logements locatifs sociaux | C du II | 10 % |
| Accession sociale à la propriété | III | 5,5 % |
| Secteur social et médico-social | IV | 5,5 % |
| Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit | V | 10 % |
Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements. Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même.
Version du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983897
art. 279-0 bis A (I, al. 1)
I. - Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :
1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ;
b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :
-sauf lorsqu'ils relèvent de l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n'excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l'article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;
-lorsqu'ils font partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l'usufruitier est une personne morale ;
3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :
a) Sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;
b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;
c) Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 dudit code, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du même code ;
d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'urbanisme ou une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II. Le présent 4° n'est pas applicable aux logements faisant partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les logements résultent :
a) D'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ;
b) D'une opération d'acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l'article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.
I bis. - Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d'amélioration relevant de l'acquisition-amélioration réalisés par l'acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I.
II. - A. - En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code. B. - En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article.
Version du 21 février 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053561519
art. 296 ter (c)
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du I de l'article 257 du présent code ;
b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du I de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté ;
c) Les livraisons à soi-même mentionnées au I de l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé accordé ou d'une subvention de l'Etat accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372-1 et D. 372-20 à D. 372-24 du code de la construction et de l'habitation ou dans les conditions fixées à l'article 244 quater X du présent code.
L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité.
Version du 25 juillet 2020 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000042159598