Article L. 213-260 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : plusieurs dispositions de l’ancienne numérotation y convergent.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 260 D — art. 260 D, taux dérogatoire | Code général des impôts |
| art. 279 — art. 279, a, al 1 à 4 | Code général des impôts |
| art. 297 — art. 297, I, 1, 2°, al. 3, hébergement | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire :
1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 231-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 231-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
Ce taux est minoré en Corse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525673
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-260.
art. 260 D (taux dérogatoire)
Les passages cités (« taux dérogatoire ») n'ont pas pu être repérés mécaniquement dans le texte : rien n'est surligné plutôt que surligné au jugé.
Version du 30 décembre 1990 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304265
art. 279 (a, al 1 à 4)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
A la fourniture d'un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D ; A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ;
A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
a ter. (Abrogé) ;
a quater. (Abrogé) ;
a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;
b bis a. (Abrogé) ;
b ter. (Abrogé)
b quater. les transports de voyageurs ;
b quinquies. (Abrogé) ;
b sexies. (Abrogé) ;
b septies. S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2028, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;
b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;
b decies. (Abrogé) ;
c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
f. (Abrogé) ;
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
h. (Abrogé) ;
i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;
j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;
k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;
l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;
m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.
Version du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053562872
art. 297 (I, 1, 2°, al. 3, hébergement)
I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. (Abrogé) ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Version du 31 décembre 2023 au 1er septembre 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048827176