Article 260 D — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 2 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
Version du 30 décembre 1990 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304265
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| taux dérogatoire | L. 213-260 | Code général des impôts |
| exonération | L. 221-21 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-260
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire :
1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 231-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 231-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
Ce taux est minoré en Corse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525673
L. 221-21
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison. Le premier alinéa n'est pas non plus applicable lorsque le bien a été obtenu en l'état dans le cadre d'une livraison par un tiers.
Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525238