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Concordance CIBS

Article 278 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-151).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 213-151 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les niveaux des taux mentionnés au 1° de l'article L. 213-150, déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont les suivants :


DÉNOMINATION DU TAUX

NIVEAU EN MÉTROPOLE

NIVEAU
EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE
ET À LA RÉUNION

Taux normal

20 %

8,5 %

Taux intermédiaire

10 %

2,1 %

Taux réduit

5,5 %

Taux très réduit

2,1 %

Taux nul

0 %


Les niveaux des taux particuliers mentionnés au 2° du même article L. 213-150, également déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont ceux prévus par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section qui sont spécifiques aux biens ou services qui en relèvent.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526012

fiche complète

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.

Version du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000026950057

Nota (Légifrance)

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.


Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 213-151 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-151

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les niveaux des taux mentionnés au 1° de l'article L. 213-150, déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont les suivants :


DÉNOMINATION DU TAUX

NIVEAU EN MÉTROPOLE

NIVEAU
EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE
ET À LA RÉUNION

Taux normal

20 %

8,5 %

Taux intermédiaire

10 %

2,1 %

Taux réduit

5,5 %

Taux très réduit

2,1 %

Taux nul

0 %


Les niveaux des taux particuliers mentionnés au 2° du même article L. 213-150, également déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont ceux prévus par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section qui sont spécifiques aux biens ou services qui en relèvent.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526012