Article 289 — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 10 ligne(s) pour cet article : 10 reprises par le CIBS, vers 10 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;
→ repris par L. 216-38 (I, 1, a et b sauf exo)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le destinataire conserve l'original de la facture et le fournisseur conserve un double de la facture dans les conditions prévues aux articles L. 102 B, L. 102 B bis et L. 102 C du livre des procédures fiscales.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525387
→ repris par L. 216-39 (I, 1, a, exemptions)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.
Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525380
b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;
→ repris par L. 216-38 (I, 1, a et b sauf exo)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le destinataire conserve l'original de la facture et le fournisseur conserve un double de la facture dans les conditions prévues aux articles L. 102 B, L. 102 B bis et L. 102 C du livre des procédures fiscales.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525387
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ;
→ repris par L. 216-40 (1, c)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-30.
Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi qu'aux conditions de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui permettent le contrôle de celles-ci par l'administration.
Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525377
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
→ repris par L. 242-17 (I, 1, d)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38 s'applique à toute livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le bien est un bien d'occasion ou un objet d'art, de collection ou d'antiquité ;
2° La livraison est effectuée dans le cadre d'enchères publiques, pour lesquelles le bien est remis au mieux disant des enchérisseurs.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107705
2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
→ repris par L. 216-43 (I, 2)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-07-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-115.
Version du 1er juillet 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054593132
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
→ repris par L. 216-42 (I, 3)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-114.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054592997
Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.
4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
→ repris par L. 216-46 (I, 4 et V)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2030-07-01.
L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration des états récapitulatifs des échanges intra-européens de biens et services qu'il effectue en provenance du territoire de taxation à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties. Un décret détermine :
1° Les catégories d'opérations et de transports intra-européens concernées par les états récapitulatifs et le contenu de ces derniers ;
2° Les procédures et échéances de communication des états récapitulatifs ;
3° La durée de conservation des éléments ayant permis d'établir les états récapitulatifs.
Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2030 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525360
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.
→ repris par L. 216-33 (I, 5, ph. 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La facture mentionnée à l'article L. 216-30 ou à l'article L. 216-32 comprend les mentions relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 et aux autres éléments utiles pour la gestion ou le contrôle de la taxe.
Un décret détermine les mentions prévues au premier alinéa en fonction de la nature des biens et services en cause, du montant des contreparties, des éléments connus au moment de l'émission et des rectifications intervenant sur la facture, ainsi que les mentions qui sont interdites au regard du risque de fraude qu'elles induisent. Il détermine également les règles portant sur l'utilisation de montants exprimés dans une devise autre que l'euro et le recours à une langue étrangère.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525403
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
→ repris par L. 216-41 (II et IV)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine le périmètre de chaque registre prévu par les dispositions du présent paragraphe ou par celles des titres II à IV du présent livre, les informations relatives à la taxe devant y figurer et les documents justifiant l'exactitude de ces informations.
Ces registres, informations et documents sont conservés dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525372
III. – (Abrogé).
IV. – Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
→ repris par L. 216-41 (II et IV)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine le périmètre de chaque registre prévu par les dispositions du présent paragraphe ou par celles des titres II à IV du présent livre, les informations relatives à la taxe devant y figurer et les documents justifiant l'exactitude de ces informations.
Ces registres, informations et documents sont conservés dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525372
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
V. – L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.
→ repris par L. 216-46 (I, 4 et V)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2030-07-01.
L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration des états récapitulatifs des échanges intra-européens de biens et services qu'il effectue en provenance du territoire de taxation à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties. Un décret détermine :
1° Les catégories d'opérations et de transports intra-européens concernées par les états récapitulatifs et le contenu de ces derniers ;
2° Les procédures et échéances de communication des états récapitulatifs ;
3° La durée de conservation des éléments ayant permis d'établir les états récapitulatifs.
Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2030 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525360
VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.
→ repris par L. 216-44 (VI et VII)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-148.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525366
VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
→ repris par L. 216-44 (VI et VII)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-148.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525366
1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2°, 3° et 4°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;
3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret ;
4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures.
Version du 31 décembre 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048827413
Nota (Légifrance)
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du 3 du I, du IV et du VII du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 216-41, au premier alinéa de l'article L. 216-42 et au premier alinéa de l'article L. 216-44 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I, 5, ph. 1 | L. 216-33 | Code général des impôts |
| I, 1, a et b sauf exo | L. 216-38 | Code général des impôts |
| I, 1, a, exemptions | L. 216-39 | Code général des impôts |
| 1, c | L. 216-40 | Code général des impôts |
| II et IV | L. 216-41 | Code général des impôts |
| I, 3 | L. 216-42 | Code général des impôts |
| I, 2 | L. 216-43 | Code général des impôts |
| VI et VII | L. 216-44 | Code général des impôts |
| I, 4 et V | L. 216-46 | Code général des impôts |
| I, 1, d | L. 242-17 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 216-33
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La facture mentionnée à l'article L. 216-30 ou à l'article L. 216-32 comprend les mentions relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 et aux autres éléments utiles pour la gestion ou le contrôle de la taxe.
Un décret détermine les mentions prévues au premier alinéa en fonction de la nature des biens et services en cause, du montant des contreparties, des éléments connus au moment de l'émission et des rectifications intervenant sur la facture, ainsi que les mentions qui sont interdites au regard du risque de fraude qu'elles induisent. Il détermine également les règles portant sur l'utilisation de montants exprimés dans une devise autre que l'euro et le recours à une langue étrangère.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525403
L. 216-38
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le destinataire conserve l'original de la facture et le fournisseur conserve un double de la facture dans les conditions prévues aux articles L. 102 B, L. 102 B bis et L. 102 C du livre des procédures fiscales.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525387
L. 216-39
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.
Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525380
L. 216-40
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-30.
Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi qu'aux conditions de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui permettent le contrôle de celles-ci par l'administration.
Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525377
L. 216-41
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine le périmètre de chaque registre prévu par les dispositions du présent paragraphe ou par celles des titres II à IV du présent livre, les informations relatives à la taxe devant y figurer et les documents justifiant l'exactitude de ces informations.
Ces registres, informations et documents sont conservés dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525372
L. 216-42
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-114.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054592997
L. 216-43
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-07-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-115.
Version du 1er juillet 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054593132
L. 216-44
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-148.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525366
L. 216-46
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2030-07-01.
L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration des états récapitulatifs des échanges intra-européens de biens et services qu'il effectue en provenance du territoire de taxation à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties. Un décret détermine :
1° Les catégories d'opérations et de transports intra-européens concernées par les états récapitulatifs et le contenu de ces derniers ;
2° Les procédures et échéances de communication des états récapitulatifs ;
3° La durée de conservation des éléments ayant permis d'établir les états récapitulatifs.
Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2030 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525360
L. 242-17
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38 s'applique à toute livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le bien est un bien d'occasion ou un objet d'art, de collection ou d'antiquité ;
2° La livraison est effectuée dans le cadre d'enchères publiques, pour lesquelles le bien est remis au mieux disant des enchérisseurs.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107705