Article L. 224-3 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| D'où vient-il | Texte source |
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le document prévu au a du 2° de l'article L. 224-2 est une facture ou un autre document dont la nature et le contenu sont déterminés par décret, en fonction de la nature de l'opération et de l'entité redevable de la taxe, qui permet d'établir les éléments suivants :
1° Le montant exact de la taxe grevant l'opération devenue exigible ;
2° L'existence de l'obligation juridique d'acquitter ce montant auprès, selon le cas, du fournisseur de l'opération ou du Trésor public ;
3° L'identification de l'assujetti qui bénéficie du droit à déduction et de l'assujetti qui fournit les biens ou services grevés de taxe ;
4° La quantité et la nature des biens ou l'étendue et la nature des services grevés de taxe.
Ces éléments peuvent, le cas échéant, être établis compte tenu des corrections apportées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 224-4.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525057
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.