Article L. 224-4 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Une omission ou une inexactitude qui entache le document mentionné à l'article L. 224-3 ne fait pas obstacle à l'exigibilité du droit à déduction lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Ces irrégularités ne conduisent pas, par leur nature ou leur nombre, à vicier la teneur des informations mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 224-3 ;
2° Ces irrégularités sont corrigées postérieurement selon l'un des moyens suivants :
a) L'obtention par le bénéficiaire du droit à déduction d'un document rectificatif ;
b) Lorsqu'il est impossible ou excessivement difficile d'obtenir un tel document rectificatif, la transmission à l'administration des éléments corrigés et de la preuve de leur exactitude.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525055
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.