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Concordance CIBS

Article 261 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 43 ligne(s) pour cet article : 42 reprises par le CIBS, vers 41 article(s) distinct(s), selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 7 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :

1° à 3° (Abrogés) ;

4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;

→ repris par L. 213-143 (1, 4°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée toute opération à terme, autre qu'une livraison de biens, portant sur un bien meuble qui est effectuée par l'intermédiaire d'un marché réglementé.

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5° (Abrogé).

2. (Agriculture et pêche) :

→ repris par L. 213-79 (3, 1°, a, al. 1 et 2, biens affectés à une activité exonérée)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la livraison par un assujetti d'un bien qu'il a exclusivement utilisé pour les besoins d'opérations relevant d'une exonération dérogatoire prévue par les dispositions de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526264

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→ repris par L. 213-80 (3, 1°, a, al. 1 et 2, exclusions)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la livraison d'un bien ne relevant pas de l'article L. 213-79 lorsque ce bien a été acquis dans le cadre d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens qui a été soumise à la taxe en étant intégralement exclue du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

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1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;

→ repris par L. 213-171 (2, 3°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire toute opération relevant de l'entraide entre agriculteurs effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime.

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4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;

→ repris par L. 213-164 (2, 4°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le poisson, le crustacé et le mollusque à coquille normalement destiné à l'alimentation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il fait l'objet d'une livraison par la personne qui l'a pêché en mer ou par celle qui exploite l'engin maritime au moyen duquel il a été pêché en mer ;
2° Il est frais ou conservé à l'état frais par un procédé frigorifique.

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5° (Abrogé).

3. (Biens usagés) :

1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 1° et 2° du III de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.

→ repris par L. 213-79 (3, 1°, a, al. 1 et 2, biens affectés à une activité exonérée)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la livraison par un assujetti d'un bien qu'il a exclusivement utilisé pour les besoins d'opérations relevant d'une exonération dérogatoire prévue par les dispositions de la présente section.

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→ repris par L. 213-80 (3, 1°, a, al. 1 et 2, exclusions)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la livraison d'un bien ne relevant pas de l'article L. 213-79 lorsque ce bien a été acquis dans le cadre d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens qui a été soumise à la taxe en étant intégralement exclue du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

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Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ;

→ disposition non reprise (3. 1°, a, al. 3 — « obsolète »)

La table officielle porte la mention « obsolète » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

b. (Disposition périmée) ;

2° (abrogé)

4. (Professions libérales et activités diverses) :

1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;

→ repris par L. 213-100 (4, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré :
1° La prothèse dentaire fournie par un dentiste ou un prothésiste dentaire ;
2° Le service fourni par un prothésiste dentaire dans le cadre de la conception ou de la fabrication de prothèses dentaires.

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→ repris par L. 213-98 (4, 1°, sauf les travaux de biologie médicale et les prothèses dentaires)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés les soins ne relevant pas de l'article L. 213-96 et ayant une finalité thérapeutique lorsqu'ils sont dispensés par une personne qui dispose, à cette fin, de l'une des qualifications suivantes :
1° Pour le membre d'une profession de santé régie par les dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique, celles résultant de ces dispositions ;
2° Pour la personne ne relevant pas du 1°, celles autorisant à faire usage de l'un des titres suivants :
a) Le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
b) Le titre de psychologue, en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
c) Le titre de psychothérapeute, en application de l'article 52 ou de l'article 52-1 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
3° Pour le psychanalyste ne relevant pas du 1° ou du 2°, celles résultant de la détention de l'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.

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1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;

→ repris par L. 213-96 (4, 1° bis et 1° ter)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés, lorsqu'ils ont une finalité thérapeutique, les soins suivants :
1° Les soins, y compris les services hospitaliers, dispensés au sein des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
2° Les soins dispensés par les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont pris en charge selon une formule forfaitaire annuelle en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
3° L'examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique effectué dans un laboratoire mentionné à l'article L. 6212-1 du même code.

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1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;

→ repris par L. 213-96 (4, 1° bis et 1° ter)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés, lorsqu'ils ont une finalité thérapeutique, les soins suivants :
1° Les soins, y compris les services hospitaliers, dispensés au sein des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
2° Les soins dispensés par les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont pris en charge selon une formule forfaitaire annuelle en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
3° L'examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique effectué dans un laboratoire mentionné à l'article L. 6212-1 du même code.

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→ repris par L. 213-96 (4, 1° ter, les travaux de biologie médicale)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés, lorsqu'ils ont une finalité thérapeutique, les soins suivants :
1° Les soins, y compris les services hospitaliers, dispensés au sein des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
2° Les soins dispensés par les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont pris en charge selon une formule forfaitaire annuelle en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
3° L'examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique effectué dans un laboratoire mentionné à l'article L. 6212-1 du même code.

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2° les livraisons, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les organes, le sang et le lait humains ;

→ repris par L. 213-99 (4, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés, sans préjudice de l'article L. 213-41, lorsqu'ils proviennent du corps humain et sont directement employés pour la dispense de soins ayant une finalité thérapeutique, les organes, le sang et le lait.

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3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ;

4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

→ repris par L. 213-87 (4, 4°, a., al. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 du code de l'éduction ou à l'article L. 731-17 du même code.

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→ repris par L. 213-91 (4, 4°, b.)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur sont exonérées.
Les leçons portant sur l'enseignement professionnel, artistique ou sportif sont exonérées dans les mêmes conditions.

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de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;

de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du code de l'éducation ;

→ repris par L. 213-88 (4, 4° a, al. 3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré l'enseignement universitaire dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Un service commun à plusieurs établissements publics créé en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation ;
2° Un établissement ou un organisme privé ayant conclu une convention d'association mentionnée à l'article L. 718-16 du même code.

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de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;

→ repris par L. 213-89 (4, 4° a, al. 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré l'enseignement ou la formation professionnelle agricole dispensé par un établissement ou un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime.

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de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ;

de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ;

b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

5° à 8° (Abrogés) ;

8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ;

8° ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ;

9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;

→ repris par L. 213-119 (4, 9°, définition)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1°, ou à leur qualité, et non rémunératrice.
Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.

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→ repris par L. 213-120 (4, 9°, exonération)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à destination de ses membres par un organisme qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il poursuit des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale ;
b) Il est sans but lucratif ;
c) Sa gestion est désintéressée ;
2° Sa contrepartie est constituée par une cotisation versée à l'organisme par ses membres selon des modalités prévues par les règles constitutives de cet organisme ;
3° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.

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10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ;

→ repris par L. 213-224 (4, 10°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent d'un taux dérogatoire, sans préjudice de l'article L. 213-45, les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts du fait de guerres ou attentats, effectués au bénéfice d'un organisme public ou d'un organisme privé à but non lucratif.

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11° Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code.

→ repris par L. 213-121 (4, 11°, champ)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés les services postaux et biens qui leurs sont accessoires qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils relèvent du service universel postal mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou des autres missions de service public assurées en application du dernier alinéa de l'article L. 2 de ce code ;
2° Ils sont fournis par le prestataire du service universel postal en application du même article L. 2, y compris lorsque cette fourniture fait l'objet d'une intermédiation opaque au sens du troisième alinéa de l'article L. 211-99 du présent code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526107

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→ repris par L. 213-122 (4, 11°, exclusions)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'article L. 213-121 n'est pas applicable aux biens et services suivants :
1° Celui fourni dans les conditions prévues à l'article L. 2-1 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Le transport de personnes ;
3° Les services de communications électroniques.

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5. (Opérations immobilières) :

1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ;

→ repris par L. 221-16 (5, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le lien direct et immédiat entre un intrant et une opération d'aval ou une activité résulte de l'utilisation des biens ou services correspondants pour les besoins de la réalisation de cette opération ou activité.
Ce lien est caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l'intrant font partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l'opération ou des contrevaleurs des opérations relevant de cette activité.
Ne font obstacle à la caractérisation d'un tel lien direct et immédiat ni l'absence de réalisation effective des opérations d'aval, ni leur absence de rentabilité, ni la circonstance qu'une autre activité de l'assujetti ou l'activité d'un tiers bénéficient également de l'utilisation du bien ou service en cause.

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2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.

→ repris par L. 221-17 (5, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 221-15 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.

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6. (Abrogé).

→ repris par L. 213-86 (7, 1°, a, al. 1 et 6)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Pour l'application des dispositions des articles L. 213-106, L. 213-115 et L. 213-116, lorsqu'une union d'organismes à but non lucratif dont la gestion est désintéressée est elle-même une entité à but non lucratif dont la gestion est désintéressée, les membres de ces organismes sont assimilés à des membres de l'union.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526240

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7. (Organismes d'utilité générale) :

1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

→ repris par L. 213-106 (7, 1°, a, aide sociale)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsque le destinataire de l'opération est l'un des membres de l'organisme.
Est également exonérée toute opération effectuée par l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.
Le présent article n'est pas applicable à la fourniture d'hébergement, au service de restauration ou à la fourniture de boissons en vue de leur consommation immédiate.

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→ repris par L. 213-115 (7, 1°, a, sport)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré le service étroitement lié à la pratique du sport fourni à ses membres par un organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée.
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui revêt un caractère annexe au sens de l'article L. 213-85.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526126

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→ repris par L. 213-116 (7, 1°, a, culture)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés les services culturels et les opérations non rémunératrices nécessaires aux services culturels, ou à la qualité de ces services, lorsqu'ils sont fournis à ses membres par un organisme public ou par un organisme assimilé à un organisme public.
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.

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→ repris par L. 213-117 (7, 1°, a, culture, al. 3 à 5)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les articles L. 213-115 et L. 213-116 ne sont pas applicables à la fourniture d'hébergement, de services de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526122

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→ repris par L. 213-86 (7, 1°, a, al. 1 et 6)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Pour l'application des dispositions des articles L. 213-106, L. 213-115 et L. 213-116, lorsqu'une union d'organismes à but non lucratif dont la gestion est désintéressée est elle-même une entité à but non lucratif dont la gestion est désintéressée, les membres de ces organismes sont assimilés à des membres de l'union.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526240

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Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

→ repris par L. 213-85 (7, 1°, a, al. 2 à 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.

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Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :

→ repris par L. 213-85 (7, 1°, a, al. 2 à 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526242

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les opérations d'hébergement et de restauration ;

→ repris par L. 213-85 (7, 1°, a, al. 2 à 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.

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l'exploitation des bars et buvettes.

Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;

b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.

→ repris par L. 213-104 (7, 1° b, al. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme public ou, lorsqu'elle ne présente pas un caractère commercial, effectuée par un organisme privé qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son objectif, tel qu'il résulte de son objet social ou des règles qui le régissent, comprend le développement ou l'amélioration d'une ou plusieurs composantes de l'aide sociale ;
2° Son but est non lucratif ;
3° Sa gestion est désintéressée.

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Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 81 051 €.

→ repris par L. 213-105 (7, 1°, b, al. 2 à 5)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou L. 231-3 ;
2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526163

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Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 81 051 €.

→ repris par L. 213-105 (7, 1°, b, al. 2 à 5)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou L. 231-3 ;
2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526163

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Lorsque la limite de 81 051 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;

→ repris par L. 213-105 (7, 1°, b, al. 2 à 5)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou L. 231-3 ;
2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526163

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Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ;

→ repris par L. 213-105 (7, 1°, b, al. 2 à 5)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou L. 231-3 ;
2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526163

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c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés aux a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;

→ repris par L. 213-127 (7, 1°, c)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée par l'un des organismes suivants :
a) Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
b) Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
c) Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale, du sport, de la culture ou de la représentation d'intérêts collectifs et dont les opérations sont exonérées en application des dispositions des paragraphes 4 à 6 de la présente sous-section ;
d) Un organisme permanent à caractère social d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise ;
2° Elle est effectuée dans le cadre d'une manifestation destinée à financer l'organisme mentionné au 1° et organisée à son profit exclusif ;
3° Elle n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Le nombre des manifestations mentionnée au 2° est limité à six par année civile et par organisme.

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d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526250

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L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526250

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Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526250

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l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

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un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

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un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

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un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

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le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

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le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

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La condition d'exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection.

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des neuf alinéas précédents ;

→ repris par L. 213-82 (7, 1° d, al. 1 à 11)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

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l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ;

1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ;

→ repris par L. 213-109 (7, 1° bis)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale relevant des actions d'insertion par l'activité économique effectuée par une association intermédiaire conventionnée en application de l'article L. 5132-7 du code du travail et dont la gestion est désintéressée.

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1° ter Les prestations de services mentionnées au D de l'article 278-0 bis et au i de l'article 279, réalisées par des associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au profit des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, conformément à leur objet ;

→ repris par L. 213-113 (7, 1° quater)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'insertion sociale et effectuée par un organisme privé dans le lieu de vie et d'accueil mentionné au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526132

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2° (Abrogé) ;

3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ;

→ repris par L. 213-110 (7, 3°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale participant de la fourniture de biens ou services produits par des personnes handicapées dans le cadre d'établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut écarter cette exonération pour l'ensemble des opérations qu'il effectue.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526143

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4° (Abrogé) ;

8. En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, par arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité institué à l'article 398 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l'importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l'article 291 du présent code.

→ repris par L. 235-26 (8, livraisons et prestations)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un arrêté du ministre chargé du budget détermine pour chaque catastrophe, parmi les catégories de biens prévues en application de l'article L. 235-13, celles pour lesquelles, compte tenu de la disponibilité des biens sur le territoire de taxation, les opérations suivantes à destination d'une entité éligible relèvent d'un taux nul :
1° Les livraisons de ces biens ;
2° Les locations de ces biens ;
3° Les autres services en lien avec l'utilisation de ces biens conformément à leur utilisation éligible.
Le taux nul s'applique, le cas échéant, sous réserve du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107561

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L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l'exonération s'applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 entre en vigueur.

9. (Abrogé).

Version du 1er juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054374042

Nota (Légifrance)

Modifications effectuées en conséquence de l’article 18 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des troisième à dixième et dernier alinéas du d du 1° et 1° ter du 7du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux deuxième alinéa de l'article L. 213-82 et dernier alinéa de l'article L. 213-107 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
4, 1° L. 213-100 Code général des impôts
4., 3°. L. 213-101 Code général des impôts
7, 1° b, al. 1 L. 213-104 Code général des impôts
7, 1°, b, al. 2 à 5 L. 213-105 Code général des impôts
7, 1°, a, aide sociale L. 213-106 Code général des impôts
7, 1 ter L. 213-107 Code général des impôts
7, 1° bis L. 213-109 Code général des impôts
7, 3° L. 213-110 Code général des impôts
4., 8° bis L. 213-111 Code général des impôts
4., 8° ter L. 213-112 Code général des impôts
7, 1° quater L. 213-113 Code général des impôts
7, 1°, a, sport L. 213-115 Code général des impôts
7, 1°, a, culture L. 213-116 Code général des impôts
7, 1°, a, culture, al. 3 à 5 L. 213-117 Code général des impôts
4, 9°, définition L. 213-119 Code général des impôts
4, 9°, exonération L. 213-120 Code général des impôts
4, 11°, champ L. 213-121 Code général des impôts
4, 11°, exclusions L. 213-122 Code général des impôts
7, 1°, c L. 213-127 Code général des impôts
1, 4° L. 213-143 Code général des impôts
2, 4° L. 213-164 Code général des impôts
2, 3° L. 213-171 Code général des impôts
4, 10° L. 213-224 Code général des impôts
3, 1°, a, al. 1 et 2, biens affectés à une activité exonérée L. 213-79 Code général des impôts
3, 1°, a, al. 1 et 2, exclusions L. 213-80 Code général des impôts
7, 1°, d, al. 12 et 13 L. 213-81 Code général des impôts
7, 1° d, al. 1 à 11 L. 213-82 Code général des impôts
7, 1°, a, al. 2 à 4 L. 213-85 Code général des impôts
7, 1°, a, al. 1 et 6 L. 213-86 Code général des impôts
4, 4°, a., al. 2 L. 213-87 Code général des impôts
4, 4° a, al. 3 L. 213-88 Code général des impôts
4, 4° a, al. 4 L. 213-89 Code général des impôts
4, 4°, b. L. 213-91 Code général des impôts
4., 4°a., al 1 et 5. L. 213-93 Code général des impôts
4., 4° a., al 1 L. 213-94 Code général des impôts
4, 1° bis et 1° ter L. 213-96 Code général des impôts
4, 1° ter, les travaux de biologie médicale L. 213-96 Code général des impôts
4, 1°, sauf les travaux de biologie médicale et les prothèses dentaires L. 213-98 Code général des impôts
4, 2° L. 213-99 Code général des impôts
5, 1° L. 221-16 Code général des impôts
5, 2° L. 221-17 Code général des impôts
8, livraisons et prestations L. 235-26 Code général des impôts
3. 1°, a, al. 3 « obsolète » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-100

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré :
1° La prothèse dentaire fournie par un dentiste ou un prothésiste dentaire ;
2° Le service fourni par un prothésiste dentaire dans le cadre de la conception ou de la fabrication de prothèses dentaires.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526182

L. 213-101

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré le transport sanitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le transport est exécuté en recourant à un moyen de transport conçu ou transformé substantiellement en vue d'assurer spécifiquement le déplacement de personnes malades, blessées ou parturientes ;
2° Le transport est exécuté par une personne agréée en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526178

L. 213-104

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme public ou, lorsqu'elle ne présente pas un caractère commercial, effectuée par un organisme privé qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son objectif, tel qu'il résulte de son objet social ou des règles qui le régissent, comprend le développement ou l'amélioration d'une ou plusieurs composantes de l'aide sociale ;
2° Son but est non lucratif ;
3° Sa gestion est désintéressée.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526168

L. 213-105

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou L. 231-3 ;
2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526163

L. 213-106

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsque le destinataire de l'opération est l'un des membres de l'organisme.
Est également exonérée toute opération effectuée par l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.
Le présent article n'est pas applicable à la fourniture d'hébergement, au service de restauration ou à la fourniture de boissons en vue de leur consommation immédiate.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526161

L. 213-107

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale et relevant d'une activité de services à la personne, lorsqu'elle est effectuée par un organisme privé dont la gestion est désintéressée et qui appartient à l'une des catégories suivantes :
1° Etablissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Personne morale exerçant des activités de services à la personne agréée en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, pour la partie de son activité assurée selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du même code.
Un décret détermine les activités de services à la personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur nature et des personnes qui en bénéficient.

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L. 213-109

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale relevant des actions d'insertion par l'activité économique effectuée par une association intermédiaire conventionnée en application de l'article L. 5132-7 du code du travail et dont la gestion est désintéressée.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526146

L. 213-110

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale participant de la fourniture de biens ou services produits par des personnes handicapées dans le cadre d'établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut écarter cette exonération pour l'ensemble des opérations qu'il effectue.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526143

L. 213-111

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à la garde d'enfants de moins trois ans et effectuée par un organisme privé dans le cadre de l'une des autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526138

L. 213-112

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale qui est effectuée dans le cadre des mesures de protection des majeurs par un mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526135

L. 213-113

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'insertion sociale et effectuée par un organisme privé dans le lieu de vie et d'accueil mentionné au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526132

L. 213-115

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré le service étroitement lié à la pratique du sport fourni à ses membres par un organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée.
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui revêt un caractère annexe au sens de l'article L. 213-85.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526126

L. 213-116

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés les services culturels et les opérations non rémunératrices nécessaires aux services culturels, ou à la qualité de ces services, lorsqu'ils sont fournis à ses membres par un organisme public ou par un organisme assimilé à un organisme public.
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526124

L. 213-117

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les articles L. 213-115 et L. 213-116 ne sont pas applicables à la fourniture d'hébergement, de services de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526122

L. 213-119

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1°, ou à leur qualité, et non rémunératrice.
Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526115

L. 213-120

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à destination de ses membres par un organisme qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il poursuit des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale ;
b) Il est sans but lucratif ;
c) Sa gestion est désintéressée ;
2° Sa contrepartie est constituée par une cotisation versée à l'organisme par ses membres selon des modalités prévues par les règles constitutives de cet organisme ;
3° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526113

L. 213-121

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés les services postaux et biens qui leurs sont accessoires qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils relèvent du service universel postal mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou des autres missions de service public assurées en application du dernier alinéa de l'article L. 2 de ce code ;
2° Ils sont fournis par le prestataire du service universel postal en application du même article L. 2, y compris lorsque cette fourniture fait l'objet d'une intermédiation opaque au sens du troisième alinéa de l'article L. 211-99 du présent code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526107

L. 213-122

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'article L. 213-121 n'est pas applicable aux biens et services suivants :
1° Celui fourni dans les conditions prévues à l'article L. 2-1 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Le transport de personnes ;
3° Les services de communications électroniques.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526104

L. 213-127

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée par l'un des organismes suivants :
a) Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
b) Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
c) Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale, du sport, de la culture ou de la représentation d'intérêts collectifs et dont les opérations sont exonérées en application des dispositions des paragraphes 4 à 6 de la présente sous-section ;
d) Un organisme permanent à caractère social d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise ;
2° Elle est effectuée dans le cadre d'une manifestation destinée à financer l'organisme mentionné au 1° et organisée à son profit exclusif ;
3° Elle n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Le nombre des manifestations mentionnée au 2° est limité à six par année civile et par organisme.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526086

L. 213-143

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée toute opération à terme, autre qu'une livraison de biens, portant sur un bien meuble qui est effectuée par l'intermédiaire d'un marché réglementé.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526038

L. 213-164

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le poisson, le crustacé et le mollusque à coquille normalement destiné à l'alimentation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il fait l'objet d'une livraison par la personne qui l'a pêché en mer ou par celle qui exploite l'engin maritime au moyen duquel il a été pêché en mer ;
2° Il est frais ou conservé à l'état frais par un procédé frigorifique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525980

L. 213-171

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire toute opération relevant de l'entraide entre agriculteurs effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525956

L. 213-224

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent d'un taux dérogatoire, sans préjudice de l'article L. 213-45, les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts du fait de guerres ou attentats, effectués au bénéfice d'un organisme public ou d'un organisme privé à but non lucratif.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525797

L. 213-79

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la livraison par un assujetti d'un bien qu'il a exclusivement utilisé pour les besoins d'opérations relevant d'une exonération dérogatoire prévue par les dispositions de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526264

L. 213-80

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la livraison d'un bien ne relevant pas de l'article L. 213-79 lorsque ce bien a été acquis dans le cadre d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens qui a été soumise à la taxe en étant intégralement exclue du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526262

L. 213-81

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme à but non lucratif s'entend d'un organisme juridiquement constitué qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son objectif, tel qu'il ressort de sa forme juridique et de ses règles constitutives, ne comprend pas la recherche systématique de profit ;
2° Les éventuels bénéfices de l'exploitation sont affectés au maintien et à l'amélioration des opérations effectuées, sans pouvoir être distribués aux membres de l'organisme. Est assimilée à un bénéfice la part de l'actif attribuée à un membre ou à ses ayants droits et excédant son apport.
La réalisation d'opérations rémunératrices au sens de l'article L. 213-84 n'est pas exclusive du caractère non lucratif du but de l'organisme au sens du présent article.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526254

L. 213-82

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
La rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect pour l'application du premier alinéa aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux fondations d'entreprise régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526250

L. 213-85

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526242

L. 213-86

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Pour l'application des dispositions des articles L. 213-106, L. 213-115 et L. 213-116, lorsqu'une union d'organismes à but non lucratif dont la gestion est désintéressée est elle-même une entité à but non lucratif dont la gestion est désintéressée, les membres de ces organismes sont assimilés à des membres de l'union.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526240

L. 213-87

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 du code de l'éduction ou à l'article L. 731-17 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526227

L. 213-88

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré l'enseignement universitaire dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Un service commun à plusieurs établissements publics créé en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation ;
2° Un établissement ou un organisme privé ayant conclu une convention d'association mentionnée à l'article L. 718-16 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526223

L. 213-89

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré l'enseignement ou la formation professionnelle agricole dispensé par un établissement ou un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526220

L. 213-91

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur sont exonérées.
Les leçons portant sur l'enseignement professionnel, artistique ou sportif sont exonérées dans les mêmes conditions.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526216

L. 213-93

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la formation professionnelle continue mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6311-1 du code du travail ou le développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 du code de la santé publique dispensé par l'un des organismes suivants :
1° Un organisme public ;
2° Un organisme privé qui a été reconnu comme poursuivant des objectifs comparables à un organisme mentionné au 1°. La reconnaissance est accordée sur demande par l'administration selon des modalités déterminées par décret.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526207

L. 213-94

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée par un organisme mentionné à l'article L. 213-92 ou à l'article L. 213-93 ;
2° Elle est nécessaire à la dispense de l'apprentissage ou de la formation professionnelle, ou à la qualité de cet apprentissage ou de cette formation ;
3° Elle est non rémunératrice.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526205

L. 213-96

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés, lorsqu'ils ont une finalité thérapeutique, les soins suivants :
1° Les soins, y compris les services hospitaliers, dispensés au sein des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
2° Les soins dispensés par les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont pris en charge selon une formule forfaitaire annuelle en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
3° L'examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique effectué dans un laboratoire mentionné à l'article L. 6212-1 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526194

L. 213-98

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés les soins ne relevant pas de l'article L. 213-96 et ayant une finalité thérapeutique lorsqu'ils sont dispensés par une personne qui dispose, à cette fin, de l'une des qualifications suivantes :
1° Pour le membre d'une profession de santé régie par les dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique, celles résultant de ces dispositions ;
2° Pour la personne ne relevant pas du 1°, celles autorisant à faire usage de l'un des titres suivants :
a) Le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
b) Le titre de psychologue, en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
c) Le titre de psychothérapeute, en application de l'article 52 ou de l'article 52-1 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
3° Pour le psychanalyste ne relevant pas du 1° ou du 2°, celles résultant de la détention de l'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526186

L. 213-99

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sont exonérés, sans préjudice de l'article L. 213-41, lorsqu'ils proviennent du corps humain et sont directement employés pour la dispense de soins ayant une finalité thérapeutique, les organes, le sang et le lait.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526184

L. 221-16

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le lien direct et immédiat entre un intrant et une opération d'aval ou une activité résulte de l'utilisation des biens ou services correspondants pour les besoins de la réalisation de cette opération ou activité.
Ce lien est caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l'intrant font partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l'opération ou des contrevaleurs des opérations relevant de cette activité.
Ne font obstacle à la caractérisation d'un tel lien direct et immédiat ni l'absence de réalisation effective des opérations d'aval, ni leur absence de rentabilité, ni la circonstance qu'une autre activité de l'assujetti ou l'activité d'un tiers bénéficient également de l'utilisation du bien ou service en cause.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525252

L. 221-17

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 221-15 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525250

L. 235-26

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un arrêté du ministre chargé du budget détermine pour chaque catastrophe, parmi les catégories de biens prévues en application de l'article L. 235-13, celles pour lesquelles, compte tenu de la disponibilité des biens sur le territoire de taxation, les opérations suivantes à destination d'une entité éligible relèvent d'un taux nul :
1° Les livraisons de ces biens ;
2° Les locations de ces biens ;
3° Les autres services en lien avec l'utilisation de ces biens conformément à leur utilisation éligible.
Le taux nul s'applique, le cas échéant, sous réserve du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107561