Article L. 213-84 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| D'où vient-il | Texte source |
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| Nouvel article — la table indique : « transposition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Une opération rémunératrice s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires.
Le caractère lucratif au sens de l'article L. 213-81 du but de l'organisme qui effectue l'opération est sans incidence sur l'appréciation du caractère rémunérateur des opérations effectuées au sens du présent article.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526244
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.