Article L. 221-45 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 278 sexies B — art. 278 sexies B, II, logements | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Lorsqu'ils sont situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier, les logements suivants :
1° Les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au sens de l'article L. 221-63 au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
2° Les logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106921
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 221-45.
art. 278 sexies B (II, logements)
I.-Pour l'application du présent article : 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l'article 278 sexies ; 2° Les anciens quartiers prioritaires s'entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ; b) Ils font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023. II.-A.-Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d'un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d'un tel quartier : 1° Pour l'application du a du 2° du A du II de l'article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ; 2° Pour l'application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026. B.-Pour l'application du a du 3° et du 4° du I de l'article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027. III.-Pour l'application du 2° du III de l'article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d'un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024.
Version du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048800146