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Concordance CIBS

Article 278 sexies B — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 4 reprises par le CIBS, vers 4 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I.-Pour l'application du présent article :

→ repris par L. 221-44 (I)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Les anciens quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent des quartiers ne relevant pas du premier alinéa qui, le 31 décembre 2023, répondaient à cette définition et faisaient l'objet d'une convention de renouvellement urbain.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106918

fiche complète

1° Sont retenues les définitions prévues au I de l'article 278 sexies ; 2° Les anciens quartiers prioritaires s'entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ; b) Ils font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023. II.-A.-Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d'un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d'un tel quartier :
→ repris par L. 221-45 (II, logements)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsqu'ils sont situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier, les logements suivants :
1° Les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au sens de l'article L. 221-63 au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
2° Les logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106921

fiche complète

→ repris par L. 221-46 (II, travaux)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsqu'ils portent sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier :
1° Les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026 ;
2° Les travaux, autres que ceux relevant du 1° du présent article, qui sont engagés au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106923

fiche complète

1° Pour l'application du a du 2° du A du II de l'article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ; 2° Pour l'application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026. B.-Pour l'application du a du 3° et du 4° du I de l'article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027. III.-Pour l'application du 2° du III de l'article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d'un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024.

→ repris par L. 221-49 (III)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le contrat de ville s'entend du contrat prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Un quartier prioritaire de la politique de la ville pour lequel un contrat de ville a été conclu en 2024 est réputé avoir fait l'objet d'un tel contrat dès le 1er janvier de cette année.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106931

fiche complète

Version du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048800146

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I L. 221-44 Code général des impôts
II, logements L. 221-45 Code général des impôts
II, travaux L. 221-46 Code général des impôts
III L. 221-49 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 221-44

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Les anciens quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent des quartiers ne relevant pas du premier alinéa qui, le 31 décembre 2023, répondaient à cette définition et faisaient l'objet d'une convention de renouvellement urbain.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106918

L. 221-45

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsqu'ils sont situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier, les logements suivants :
1° Les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au sens de l'article L. 221-63 au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
2° Les logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106921

L. 221-46

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsqu'ils portent sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier :
1° Les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026 ;
2° Les travaux, autres que ceux relevant du 1° du présent article, qui sont engagés au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106923

L. 221-49

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le contrat de ville s'entend du contrat prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Un quartier prioritaire de la politique de la ville pour lequel un contrat de ville a été conclu en 2024 est réputé avoir fait l'objet d'un tel contrat dès le 1er janvier de cette année.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106931